TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Date : 13 Août 2026
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVGJ
N° minute : 26/00059
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER,Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et Carole POTTIER, cadre greffier lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame [X] [J] [Y] épouse [U]
née le 07 Décembre 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [F] [U]
né le 18 Octobre 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hélène BREDIN-KUILAGI, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [R] [A] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne A.M.V. AUTO
[Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Août 2026
Jugement prononcé le 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
Expédition conforme et copie exécutoire
délivrées le 13 août 2026
à Me Hélène BREDIN-KUILAGI
Expédition conforme
délivrée le 13 août 2026
à M. [R] [A]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] ont acquis, le 22 janvier 2022, auprès de Monsieur [R] [A], exerçant sous l’enseigne AMV AUTO, un véhicule MERCEDES BENZ coupé classe C immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 3800 euros.
Le contrôle technique du véhicule avait préalablement été réalisé le 13 janvier 2022 par la SARL AUTO BILAN C.T.N.B.
La facture établie lors de la vente fait état d’une garantie d’un an et comporte les mentions manuscrites « bloc SRS » et « 2 amortisseurs arrière ».
Par courrier recommandé avec avis de réception, réceptionné par le garage AMV AUTO le 30 mai 2023, les époux [U], rappelant avoir confié leur véhicule au garage le 28 novembre 2022 afin qu’il soit procédé aux réparations dans le cadre de la garantie, ont indiqué n’avoir aucune nouvelle du véhicule, et solliciter un retour avant le 31 mai 2023.
Par courrier daté du 6 juin 2023, l’Association de consommateurs de la Haute Gironde, mandatée par les époux [U], a mis en demeure le garage AMV AUTO de restituer le véhicule sous dix jours.
Indiquant avoir été victimes d’une panne quelques jours après la restitution du véhicule, les époux [U] ont fait réaliser un nouveau contrôle technique le 5 juillet 2023. Le procès-verbal de contrôle technique fait état de plusieurs défaillances mineures et de deux défaillances majeures, à savoir :
-« Etat de la timonerie de direction : jeu entre des organes qui devraient être fixes »
-« Roulement des roues : jeu ou bruit excessif ».
Par courrier recommandé réceptionné le 31 juillet 2023, les époux [U] ont mis en demeure le garage AMV AUTO aux fins de résolution amiable de la vente et de remboursement de la somme de 4880,76 euros.
La tentative préalable de conciliation sollicitée par les époux [U] a donné lieu à un constat de carence le 23 novembre 2023, Monsieur [R] [A] et la SARL BILAN C.T.N.B ne s’étant pas présentés à la réunion.
Par actes de commissaires de justice en date du 8 décembre 2023 et du 14 décembre 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur [R] [A] exerçant sous l’enseigne AMV AUTO et la SARL AUTO BILAN CTNB devant le tribunal de proximité de ROCHEFORT statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marque MERCEDES BENZ coupé classe C, immatriculé [Immatriculation 1].
Par ordonnance de référé du 06 juin 2024, je Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort a ordonné une expertise du véhicule litigieux et désigné Monsieur [Z] pour la réaliser.
Monsieur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 24 juin 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 09 mars 2026, Monsieur [I] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] ont fait assigner devant le Tribunal de proximité de Rochefort Monsieur [R] [A], exerçant sous l’enseigne AMV AUTO, aux fins de :
-prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule,
-condamner Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 3800 euros
correspondant au prix de vente du véhicule,
- condamner Monsieur [R] [A] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule à leur domicile sis [Adresse 3] [Localité 4],
-condamner Monsieur [R] [A] à leur payer la somme de 1684,69 euros au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour de la décision, correspondant au coût de l’assurance, au coût du contrôle technique et aux frais de mutation de la carte grise,
- condamner Monsieur [R] [A] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive,
-condamner Monsieur [R] [A] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise de 2545,55 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mai 2026.
Monsieur [I] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U], représentés, s’en sont rapportés aux termes de leur assignation.
Ils font valoir qu’ils ont acheté à Monsieur [A], professionnel, le véhicule litigieux mais qu’il était stipulé sur la facture qu’il devait procéder au changement du bloc SRS ainsi qu’au remplacement de deux amortisseurs arrières. Ils expliquaient qu’à cette fin, ils lui avaient confié le véhicule le 28 novembre 2022 qu’ils n’ont pu récupérer, après mises en demeure, que le 06 juin 2023. Ils exposaient que le véhicule était tombé en panne deux jours plus tard et que le contrôle technique effectué le 5 juillet 2023 mettait en évidence l’existence de défaillances majeures et émettait un avis défavorable rendant le véhicule inutilisable, défaillances non mentionnées dans le contrôle technique du 13 janvier 2022. Ils affirmaient que le véhicule est depuis immobilisé pour raisons de sécurité. Ils font valoir que l’expertise judiciaire diligentée met en évidence la faute de Monsieur [A] en n’ayant pas effectué les réparations prévues au contrat et en ayant endommagé le véhicule en ne faisant pas les réparations et en l’immobilisant de longs mois, ce qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel tandis qu’ils étaient profanes et ne pouvaient pas constater que le véhicule n’avait pas été réparé et avait été endommagé. Ils ajoutent que le véhicule est immobilisé et inutilisable si bien que l’inexécution contractuelle est caractérisée. Ils sollicitent la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente compte tenu du montant des réparations à effectuer, plus élevé que la valeur d’achat du véhicule et sa valeur actuelle. Ils demandent également le remboursement des frais qu’ils ont dû exposer en raison de l’immobilisation du véhicule, à savoir le coût de l’assurance, ainsi qu’en raison du coût du contrôle technique rendu nécessaire en raison des problèmes du véhicule ainsi que des frais de carte grise exposés sans pouvoir utiliser le véhicule. Enfin, ils font valoir l’incurie pendant trois ans de Monsieur [A] et sa mauvaise foi pour solliciter des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Monsieur [A] [R], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu. La présente décision, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Selon l'article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire diligentée que plusieurs anomalies affectant le véhicule vendu par Monsieur [A] aux époux [U] ont été constatées :
-un goujon au niveau de la roue arrière gauche est manquant,
-il existe un jeu important et audible des roulements des roues avant,
-le voyant ESP est allumé, il s’agit du système qui contrôle la trajectoire du véhicule en cas de glissade,
-un problème de capteur d’angle de braquage.
L’expert indique qu’il s’agit des conséquences des interventions non réalisées dans les règles de l’art par la société AMV AUTO après le contrôle technique du 13 janvier 2022, lorsque le véhicule était dans ses ateliers pour des réparations postérieurement à la vente du 22 janvier 2022.
Il a également été constaté les anomalies suivantes :
-l’éclairage du tableau de s’éteint lors de l’essai, plus d’éclairage ni de clignotants,
-problème de capteur de pression d’admission,
-problème des commandes du plafonnier, du volet d’air et de réfrigérant trop bas.
L’expert indique que ces anomalies sont la conséquence de l’immobilisation prolongée du véhicule pendant 8 mois dans les ateliers de la société AMV AUTO, immobilisation trop longue.
Il résulte en effet des pièces versées que le véhicule a été confié à la société AMV AUTO pour réparation postérieurement à la vente et qu’il a été conservé par Monsieur [A] durant plusieurs mois ce qui a nécessité une mise en demeure délivrée par les époux [U] en Mai 2023 puis par l’Association de consommateurs de la Haute Gironde le 6 juin 2023.
L’expert déclare que les désordres du système SRS et du capteur d’angle de braquage existaient avant la transaction litigieuse car le vendeur devait intervenir sur le SRS pour le réparer comme indiqué sur le devis du 30 septembre 2021. Toutefois, il était encore en panne lors de l’expertise.
La facture du 21 janvier 2022 mentionne de manuscrite, en bas de page, « Bloc SRS », « 2 amortisseurs arrière », suivi du tampon de AMV AUTO et de la signature de Monsieur [A]. Toutefois, ces mentions n’indiquent pas qu’il s’agissait de procéder à leur remplacement.
Les autres désordres, selon l’expert, ont pu apparaître après la vente lors des interventions sur le véhicule pendant 8 mois par la société AMV AUTO et ne pouvaient pas être décelables par un profane en mécanique automobile.
Il résulte de cette expertise mais également du contrôle technique du 05 juillet 2023, réalisée après la panne du véhicule, que Monsieur [A] a manqué à ses obligations contractuelles en livrant un véhicule, après réparations, présentant des dysfonctionnements majeurs rendant le véhicule inutilisable alors qu’il était professionnel et qu’il a vendu ce véhicule à un particulier profane. Il a également failli par la durée excessive de l’immobilisation ayant contribué à rendre le véhicule inutilisable. Il convient de préciser que le véhicule n’avait effectué que 6817 kms avant la panne de Juin 2023.
En effet, l’expert judiciaire a indiqué que le véhicule était en l’état, sans réparations, inutilisable.
Dès lors, Monsieur [A] est responsable contractuellement de ces désordres affectant le véhicule.
L’expert a chiffré le montant des réparations à la somme totale de 5024,25 euros alors que le véhicule a été acheté 3800 euros et que sa valeur actuelle est de 1000 euros.
Dès lors compte tenu de la gravité des dommages et de la responsabilité du vendeur, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente et ainsi de condamner Monsieur [A] à payer aux époux [U] la somme de 3800 euros correspondant au montant du prix réglé par eux ainsi qu’ils en ont justifié. Il sera également condamné à venir récupérer le bien, à ses frais, au domicile des acheteurs.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Conformément à l’article 1217 du code civil, Monsieur [A] doit régler l’intégralité des conséquences de l’inexécution.
Sur les frais d’assurance Il est sollicité la somme de 1439,93 euros au titre des frais d’assurance du véhicule depuis Janvier 2022. Toutefois, le véhicule a été utilisé de Janvier 2022 à Novembre 2022 si bien que l’assurance était due par les acheteurs.
En revanche, il est légitime de condamner Monsieur [A], compte tenu de ses manquements contractuels, à rembourser le montant de l’assurance versée à compter de Novembre 2022 pendant la période de réparation puis postérieurement, le véhicule étant rapidement tombé en panne puis est devenu inutilisable, soit une somme de 1512,23 (47,85 euros pour décembre 2022, 548,16 euros pour 2023, 582,36 euros pour 2024, 333,86 euros). Il n’a pas été justifié des frais d’assurance pour 2026.
Ainsi, Monsieur [A] sera condamné au paiement de cette somme étant précisé que les époux [U] ont sollicité la somme de 1439,93 euros sauf à parfaire.
Sur le coût du contrôle technique
Il est justifié par les époux [U] qu’ils ont fait réaliser un contrôle technique suite à la panne dont ils ont été victimes, lequel a révélé des défaillances majeures liées en réalité, suite à l’expertise, aux manquements contractuels de Monsieur [A].
Il sera donc condamné à leur payer la somme de 67 euros ainsi qu’il en a été justifié.
Sur les frais de changement de carte grise
La vente ayant été résolue en raison des manquements contractuels graves de Monsieur [A] et le véhicule n’ayant pu être utilisé que quelques mois pour finalement ne plus être utilisable, il est légitime de condamner Monsieur [A] à régler aux époux [U] la somme de 177,76 euros au titre des frais de changement de carte grise.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les époux [U] sollicitent la condamnation de Monsieur [A] à ce titre considérant qu’il a été de mauvaise foi et qu’il s’est abstenu de toute comparution ou action pendant trois ans.
Il est établi que Monsieur [A] s’est abstenu d’effectuer les réparations qui s’imposaient lorsque le véhicule lui a été confié et qu’il n’a restitué le véhicule que suite à deux mises en demeure, après de nombreux mois d’immobilisation ayant causé d’autres dysfonctionnements au véhicule. Il s’est abstenu de se présenter devant le conciliateur de justice, puis devant l’expert judiciaire désigné. Sa mauvaise foi est ainsi caractérisée et justifie qu’il soit condamné à indemniser les époux [U] à hauteur de 2000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [A] succombant à l’instance, les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront laissés à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dsipose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] a contraint les époux [U] à exposer des frais pour leur défense, non compris dans les dépens. Il sera donc condamné à leur payer la somme de 1500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 22 janvier 2022 entre Monsieur [R] [A] et Monsieur [I] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U], à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] la somme de 3800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à récupérer, à ses frais, le véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Monsieur [I] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] situé [Adresse 3] [Localité 4] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] la somme de 1757 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026 par le Juge du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame POTTIER, Cadre Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
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