TJ 17300, 13 août 2026, RG 25/00178
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Texte de la décision
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Décision du : 13 Août 2026
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSN4
Minute : 26/00192
Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et Carole POTTIER, cadre greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. COOP SOLIHA BLI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [E], président du Directoire
ET
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
demeurant CCAS de [Localité 1] - [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Août 2026
Décision prononcée le 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
expédition conforme et copie exécutoire délivrées le 13/08/2026
à la SA COOP SLIHA BLI
expédition conforme délivrée le 13/08/2026
à :
- M. [O] [B]
- M. le Directeur de la Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, SOLIHA BLI a donné en location à Monsieur [O] [B] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 326,68 euros outre 40 euros de charges.
Le 16 septembre 2025, SOLIHA BLI a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 4415,68 € mentionnant la clause résolutoire du bail.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, SOLIHA BLI a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire;
- ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
- le condamner à lui payer la somme de 5259,04€ représentant le montant des loyers et des charges impayés à la date du 19 novembre 2025;
- le condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
- le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation et intérêts de droit ;
- le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 renseigne que Monsieur [B] aurait quitté le logement depuis Septembre 2025 et qu’un état des lieux de sortie aurait été signé le 30 janvier 2026. Monsieur [B] a indiqué téléphoniquement être hébergé à [Localité 1] chez des amis et être domicilié au CCAS de [Localité 1]. Il percevrait l’allocation adulte handicapé de 1033 euros par mois. Il indiquait qu’il comptait contacter une assistante sociale et déposer un dossier de surendettement intégrant la dette locative.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mai 2026.
A l'audience, SOLIHA BLI, représentée par Monsieur [E], maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5763,22 euros. Il confirme que Monsieur [B] a quitté les lieux, sans délivrance de congé, en Janvier 2026 et qu’il a remis les clés mais ajoute que l’ensemble des meubles du locataire n’ont pas été retirés. Il ne sollicitait finalement que la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles motivée par le temps consacré au traitement de ce dossier.
Monsieur [O] [B] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à étude. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l'audience.
L’assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience, ainsi que l’exige l’article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 27-I-1° de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au regard des pièces versées aux débats (décompte des loyers échus et charges au 06 mai 2026) que Monsieur [B] reste devoir à SOLIHA BLI la somme de 5763,22 euros à la date de son départ.
En conséquence, Monsieur [O] [B] sera condamné au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, ces nouvelles dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. 023, en ce
En l’espèce, le bail, conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet dans les deux mois suivants, le bail sera résilié de plein droit.
Le 16 septembre 2025, SOLIHA BLI a fait délivrer à Monsieur [O] [B] un commandement de payer un arriéré de loyers, rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Or, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater au 16 novembre 2025, la résiliation du bail.
A compter de cette date, Monsieur [O] [B] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dès la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que Monsieur [B] n’a pas réglé le dernier loyer courant appelé avant l’audience, et cela depuis près de deux ans. Il n’a pas comparu pour justifier de sa situation actuelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire n’ayant pas comparu pour le solliciter.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 novembre 2025, Monsieur [O] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [B] au paiement de cette indemnité à compter 16 novembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur [O] [B] succombe à l’action, il sera donc condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
SOLIHA BLI ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 septembre 2022 entre SOLIHA BLI et Monsieur [O] [B] sont réunies à la date du 16 novembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [O] [B] à de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [O] [B] à ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE au montant du loyer courant, augmenté des charges éventuelles, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [B] à SOLIHA BLI et le CONDAMNE en conséquence au paiement de cette somme à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à SOLIHA BLI la somme de 5763,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 28 janvier 2026, date de son départ effectif, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;
DEBOUTE SOLIHA BLI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame POTTIER, Cadre Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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