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TJ 17300, 13 août 2026, RG 25/00211


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Date
13/08/2026
Numéro
25/00211
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f883e195da062e0b339f1

Texte de la décision

7,024 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Décision du : 13 Août 2026
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FS34
Minute : 26/00196

Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et Carole POTTIER, cadre greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.C.I. J.M.C.
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Coralie CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

ET

DEFENDEUR

Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

–ooOoo--

Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Août 2026
Décision prononcée le 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.

expédition conforme délivrée le 13/08/2026
à :

Me Coralie CLAISSE
M. [O] [J]
M. le Directeur de la Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

copie exécutoire délivrée le 13/08/2026
à Me Coralie CLAISSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2019, la SCI JMC a donné en location à Monsieur [O] [J] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 300 euros outre 80 euros de charges.

Le 19 septembre 2025, la SCI JMC a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 2991,10 € mentionnant la clause résolutoire du bail.

Par acte de Commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SCI JMC a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire;
- ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
- le condamner à lui payer la somme de 2991,10 € représentant le montant des loyers et des charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire;
- le condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
- le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation et intérêts de droit ;
- le condamner à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 est revenu vierge dès lors que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.

Par conclusions signifiées par Commissaire de justice le 07 avril 2026, la SCI JMC s’est désistée de sa demande de résiliation de bail, Monsieur [J] ayant quitté les lieux le 17 mars 2026. Elle a sollicité sa condamnation à lui payer :
- la somme de 4468,59 euros au titre des arriérés de loyer avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 mai 2026.

A l'audience, la SCI JMC, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes émises aux termes de ses conclusions signifiées à Monsieur [J].

Monsieur [O] [J] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à étude. La présente décision, susceptible de recours, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au regard des pièces versées aux débats (décompte des loyers échus et charges au 23 mars 2026) que Monsieur [J] reste devoir à la SCI JMC la somme de 4144,48 euros, à la date de son départ.

En conséquence, Monsieur [O] [J] sera condamné au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Monsieur [O] [J] succombe à l’action. Il sera donc condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La SCI JMC a été contrainte à supporter des frais non compris dans les dépens. Monsieur [J] sera donc condamné à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les circonstances de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en vertu de l’article 514-1 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la SCI JMC la somme de 4144,48 € au titre des loyers et charges arrêtée au 23 mars 2026, la date de son départ effectif, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la SCI JMC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame POTTIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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