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TJ 67482, 13 août 2026, RG 25/09127


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Date
13/08/2026
Numéro
25/09127
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f89ea195da062e0b34648

Texte de la décision

3,818 caractères

N° RG 25/09127 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HP

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[A] Civil
N° RG 25/09127 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HP

Minute n°

Expédition à:
Me Mathieu HERQUE
Mme [G] [Z]

Me Mathieu HERQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. CIM DE LA MODER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER,Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/09127 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HP

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2025, Madame [G] [Z] a attrait la SELARL CIM CABINET D’IMAGERIE MEDICALE DE LA MODER devant le Tribunal de proximité de Haguenau aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 100 euros à titre principal outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 21 mai 2026, Madame [G] [Z], a repris sa requête à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. La SELARL CIM CABINET D’IMAGERIE MEDICALE DE LA MODER DE LA MODER, représentée par son avocat, a repris ses conclusions d’irrecevabilité du 20 mai 2026.

EXPOSE DES MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000,00 euros.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2025 sur laquelle est fondée la saisie attribution dénoncée le 10 juin 2025 n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part de Madame [Z] dans les délais légaux et est donc définitive.
En outre, le présent litige n’a pas fait l’objet d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou encore de procédure participative alors que la valeur du litige n’excède pas 5 000,00 euros.
En conséquence, la demande de Madame [G] [Z] est irrecevable.

Madame [G] [Z], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens et à la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, par jugement contradictoire en dernier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [Z] ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à payer à la SELARL CIM CABINET D’IMAGERIE MEDICALE DE LA MODER la somme de 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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