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TJ 53130, 4 août 2026, RG 26/00262


Vérifier : TJ 53130, 4 août 2026, RG 26/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8a3d195da062e0b34905

Texte de la décision

7,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 04/08/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00262 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHFX
N° de minute : 26/01020

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATRE AOUT

DEMANDEUR :

[N] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[D] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF

DÉCISION rendue le 04/08/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ;

Prononce le divorce de :

Mme [N], [R], [G] [M] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] ([Localité 7]-
Atlantique),
et de
M. [D] [W] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (Algérie),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

A L’EGARD DES EPOUX :

CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la séparation de fait des époux, soit le 10 avril 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

CONSTATE que Mme [N] [M] et M. [D] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,

Sur la résidence des enfants mineurs :

[F] et [Y] :
FIXE, conformément à l’accord des parties, la résidence des enfants mineurs [F] et [Y] [W] au domicile de M. [D] [W],

DEBOUTE Mme [N] [M] de sa demande tendant à voir fixer la résidence des deux garçons au domicile du père à compter du 27 janvier 2026,

DIT, conformément à l’accord des parties, que le droit de visite et d’hébergement de Mme [N] [M] à l’égard des enfants mineurs [F] et [Y] [W] s’exercera de manière exclusivement amiable pendant les vacances scolaires ;

[Z], [X] et [K] :
FIXE la résidence des enfants mineurs [Z], [X] et [K] [W] au domicile de Mme [N] [M],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [D] [W] à l’égard des enfants mineurs [Z], [X] et [K] [W] s’exercera de manière amiable et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :

• Durant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,

DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,

DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

CONSTATE l’impécuniosité de M. [D] et en conséquence, le DISPENSE de son obligation alimentaire à l’égard de [Z], [X] et [K] et ce, jusqu’à retour à meilleure fortune, à charge pour lui d’informer Mme [N] [M] de toute évolution favorable de sa situation,

DEBOUTE, en conséquence, Mme [N] [M] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation pour les enfants [Z], [X] et [K],

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

CONDAMNE Mme [N] [M] et M. [D] [W] chacun pour moitié aux dépens de l’instance, ces derniers étant laissés à la charge du trésor public comme en matière d’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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