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TJ 53130, 4 août 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 53130, 4 août 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8a42195da062e0b3492c

Texte de la décision

8,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 04/08/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFCT
N° de minute : 26/01019

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATRE AOUT

DEMANDEUR :

[D] [Q] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001603 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR :

[W] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF

DÉCISION rendue le 04/08/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ;

Prononce le divorce de :

Mme [D], [R], [H] [Q] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1]
([Localité 5]),
et de
M. [W], [Y] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] ([Localité 5]),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune d’[Localité 6] ([Localité 5]).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

A L’EGARD DES EPOUX :

CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de leur séparation de fait, soit le 5 mai 2022 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque CITROËN de modèle DS4 immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [D] [Q], sous réserve des droits de l’époux dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque CITROËN de modèle C4 immatriculé [Immatriculation 2] à M. [W] [N], sous réserve des droits de l’épouse dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;

A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

CONSTATE que Mme [D] [Q] et M. [W] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,

Sur la résidence des enfants mineurs :

FIXE la résidence des enfants mineurs [P] et [G] [N] au domicile de Mme [D] [Q],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [N] à l’égard de l’enfant mineur [P] [N] s’exercera à l’amiable ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [N] à l’égard de l’enfant mineur [G] [N] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :

Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires y compris les vacances d’été, les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement,

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,

DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,

DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

DIT que le parent bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent un mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les petites vacances et trois mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les vacances d’été, si besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice du choix des vacances.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

CONSTATE l’impossibilité pour M. [W] [N] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et, en conséquence, le DISPENSE de son obligation alimentaire à leur égard jusqu’à retour à meilleure fortune, à charge pour ce dernier d’informer la mère de toute évolution favorable de sa situation,

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

CONDAMNE Mme [D] [Q] et M. [W] [N] chacun pour moitié aux dépens,

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, les parties seront dispensées en totalité du remboursement des sommes leur incombant envers l’Etat, du fait de leur condamnation aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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