TJ 53130, 11 août 2026, RG 26/00469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 11/08/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00469 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIEB
N° de minute : 26/01004
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOUT
DEMANDEUR :
[P] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
[C] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 11/08/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après dépôt sans audience,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [C] [I], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (Albanie),
et
Mme [P] [G], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], [Localité 7] (Albanie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 8] (Albanie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [G] concernant les deux enfants mineurs du couple,
FIXE la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Mme [G],
DIT que le droit d’accueil du père à l’égard des deux enfants mineurs sera déterminé de manière amiable entre les parents ;
DIT que M. [I] devra verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants du couple d’un montant de 125 euros par mois et par enfant, soit un total de 375 euros, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux trois enfants :frais de scolarité (à l’exclusion des frais de cantine), activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
FIXE la date des effets des mesures concernant les enfants à compter de la date de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants;
DIT que les dépens seront assumés par Mme [G] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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