TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/01268
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01268 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMMQ
Le 14 Août 2026
Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué, assisté de Me Alexa CHIRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 10 août 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [X] [H] né le 5 novembre 1980 en BUXTEHUDE en ALLEMAGNE ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur de la République ;
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [X] [H] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 4 août 2026, en raison d’une rupture avec son état antérieur avec insomnie, discussion avec l’intelligence artificielle, humeur haute, propos désorganisés et tension interne. Il ne semblait pas pouvoir percevoir le caractère pathologique de ces éléments. Il était fait mention d’un épisode d’hétéro-agressivité à l’encontre de sa conjointe. L'intéressé aurait enserré son cou. Madame décrit des hématomes. Il a reconnu une altercation avec sa conjointe et avoir voulu la « faire taire ».
Toutefois, il ressort de l'avis motivé accompagnant la saisine du juge que Monsieur [X] [H] présente à ce jour une évolution clinique nettement satisfaisante malgré des difficultés à reprendre les éléments ayant conduit à son hospitalisation. Il est fait mention d’une dimension dépressive et douloureuse émergente mais sans tableau dépressif structuré. Le médecin psychiatre mentionne qu'aucune menace n'est explicitée ni revendication envers son épouse, aucune idée de passage à l'acte, ni aucune agressivité ne sont manifestées. Le médecin psychiatre conclut en affirmant que la dimension de dangerosité apparaît absente ce jour.
Dès lors, les conditions posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique au maintien de l'hospitalisation en soins psychiatriques de M. [H] sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat, soit le risque que les troubles mentaux de l'intéressé compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ne sont plus réunies.
Par suite, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de cette mesure.
Toutefois, l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que les conditions du maintien de l'hospitalisation en soins psychiatriques de M. [H] sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat ne sont plus réunies.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [H].
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
RAPPELONS que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai sus mentionné, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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