TJ 31555, 14 août 2026, RG 26/01269
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01269 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMMU
Le 14 août 2026
Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [N] [F] [V], régulièrement convoqué, assisté de Me Alexa CHIRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 10 août 2026 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [N] [F] [V] né le 17 décembre 1984 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur de la République ;
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [N] [F] [V], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2], a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du représentant de l’État et selon les modalités prévues par les articles L.3214-3 et R.6111-40-5 du code de la santé publique le 5 août 2026, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité ainsi qu’une réticence et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention. Il a présenté un état de décompensation psychotique avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif élevé et une mise en danger de son intégrité physique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge, Monsieur [N] [F] [V] présente à ce jour une amélioration clinique. Néanmoins, le médecin psychiatre relève la persistance d’une désorganisation psycho-comportementale et d’un sentiment de persécution. Il est indiqué qu’il ne perçoit pas le caractère pathologique de ses propos et de son comportement, ainsi que du contexte ayant amené l’indication d’une hospitalisation. Par ailleurs, les symptômes actuels entraînent une imprévisibilité du comportement avec un risque hétéro-agressif persistant, nécessitant une prise en charge en hospitalisation complète pour surveillance et adaptation thérapeutique quotidienne.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [F] [V].
Le greffier Le juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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