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T. com. 3801, 27 mai 2026, n° 2026F01024


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Date
27/05/2026
Numéro
2026F01024
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8d0e195da062e0b35dd7

Texte de la décision

4,126 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

27/05/2026

JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1024 Procédure 2026RJ377

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 13 mai 2026 par :

La SAS MADORA 38

[Adresse 1]

représenté(e) par

Maître [F] [U] -28 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 13 mai 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
* Monsieur Philippe MACHON, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [A] [L], dirigeante de la SAS MADORA 38 assisté du Cabinet [Y] [F], établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SAS MADORA [Adresse 3]

Société par actions simplifiée

Centre de soins, de restructuration du sourcil et toutes prestations de soins esthétiques, vente au détail de tous produits y afférents.

Inscrit au RCS sous le numéro 810 535 971 RCS [Localité 1],

FIXE provisoirement au 31 décembre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [G] [Adresse 4].

MISSIONNE

la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE

à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT

que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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