TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 25/00522
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00522 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWG2
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidante barreau de GRENOBLE, Cabinet GPS AVOCATS, avocat postulant barreau de la Drôme
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier JULIEN, avocat au barreau de la Drôme
APPEL EN CAUSE :
Madame [D] [Q] divorcée [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain DE PAULI, SELARL A-LEXO, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Carine MORENO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit CETELEM n° 29407389 acceptée le 21 octobre 2021, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [B] [A] un prêt personnel d’un montant de 22 000 € remboursable par en 60 mensualités de 413,86 euros et 448,05 euros avec assurance, moyennant un taux d’intérêt nominal annuel de 4,87 % et un taux annuel effectif global de 4,98 %.
Se prévalant d'échéances impayées, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023 reçue le 20 juillet suivant, mis en demeure Monsieur [B] [A] de lui régler dans un délai de 10 jours l’échéance impayée et indiqué qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de prêt, laquelle est intervenue le 4 août 2023.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 11 janvier 2024, Monsieur [B] [A] a été enjoint de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 315,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an à compter de la signification de l'ordonnance, intervenue le 6 février 2024 à étude.
Le 6 mars 2024, Monsieur [B] [A] a formé opposition à cette injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettres recommandées avec accusé de réception.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024, puis renvoyée successivement à la demande des parties à celle du 13 février 2025 ; à cette audience, les parties ont convenu d’un retrait du rôle et un jugement de radiation sur opposition a été rendu.
Par courrier du 23 mai 2025 et conclusions aux fins de réinscription au rôle et au fond, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [A] a sollicité un nouveau renvoi accordé à l’audience du 22 janvier 2026, pour appeler en cause son épouse, indiquant que c’était elle qui avait souscrit le crédit en usurpant son identité.
Par assignation d’appel en cause délivrée à l’encontre de Madame [D] [Q] épouse [A] le 3 décembre 2025, Monsieur [B] [A] a sollicité que soit ordonnée la jonction de l’appel en cause de Madame [D] [Q] épouse [A] avec l’instance en cours RG n° 25/00522, que Madame [D] [Q] épouse [A] soit condamnée à le relever et garantir indemne de toutes condamnations pécuniaires, que la partie succombant au principal soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, la jonction de l’instance en cours avec celle enregistrée sous le RG 26/00050 opposant Monsieur [B] [A] à Madame [D] [Q] épouse [A] a été prononcée par mention aux dossiers, puis l'affaire a de nouveau fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l'audience du 30 avril 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son avocat, demande aux termes de ses conclusions n° 3 de :
Déclarer sa demande bien fondée et en conséquence,Dire et juger que le contrat de prêt personnel n° 29407389 conclu le 21 octobre 2021 est valable et opposable à Monsieur [B] [A],Dire et juger que la signature électronique apposée dans le cadre de la souscription 100% en ligne est probante et que la contestation d’imputabilité n’est pas établie,Dire et juger que l’allégation d’usurpation d’identité invoquée par Monsieur [B] [A] est dépourvue de tout commencement de preuve et procède d’une contestation tardive et dilatoire, Débouter Monsieur [B] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,Condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [D] [Q] épouse [A] à lui payer la somme de 14 299,91 euros, outre intérêts au taux de 4,87 % sur la somme de 13 107,91 euros à compter du 4 août 2023,Condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [D] [Q] épouse [A] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement, dans l’hypothèse où une fraude imputable à un tiers serait retenue, condamner Madame [D] [Q] épouse [A] à lui restituer les sommes versées sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, outre intérêts,Condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [D] [Q] épouse [A] aux dépens exposés dans le cadre de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir en substance que la preuve d’une prétendue usurpation d’identité et celle de l’imputabilité de la signature électronique ne sont pas rapportées par Monsieur [B] [A], alors que cette charge lui incombe ; la banque rappelle la fiabilité du procédé de signature par la robustesse de l’authentification, soulignant l’absence de contestation du débiteur pour ce motif antérieurement et l’aveu procédural contenu dans les écritures de Madame [D] [Q] épouse [A] ; elle conteste les causes de déchéance de son droit aux intérêts ainsi que toute forclusion biennale de sa créance.
En réponse, Monsieur [B] [A] représenté par son avocat, sollicite de :
Accueillir son opposition.Ordonner la jonction de l’appel en cause de Madame [D] [Q] épouse [A] avec l’instance RG n° 25/522,A titre principal, enjoindre à la société BNP Paribas Personal Finance de justifier de l’identité du compte bancaire au crédit duquel le prêt a été viré,Lui déclarer inopposable l’offre de prêt CETELEM souscrite par Madame [D] [Q] épouse [A] le 21 octobre 2021,A titre subsidiaire, dire l’action de la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable du fait de la forclusion,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance pour non-respect des obligations précontractuelles,En toutes hypothèses, condamner Madame [D] [Q] épouse [A] à le relever et garantir indemne de toutes condamnations pécuniaires,Condamner la partie succombant au principal à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [A] fait valoir en substance que son épouse, dont il est séparé depuis 2017, a usurpé son identité et souscrit seule le prêt litigieux, le rendant inopposable à son encontre ; il souligne que la signature qui lui est imputée ne figure pas directement sur l’acte de prêt puisqu’il s’agit d’une signature électronique, alors que l’adresse mail utilisée est celle de Madame [D] [Q] épouse [A] et que le numéro de téléphone portable utilisé pour valider la signature est le numéro de l’entreprise CC. CONTROLE dans laquelle travaillait son épouse co-gérante. À titre subsidiaire et surabondamment, il soulève la forclusion biennale de la créance, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour manquements aux diverses dispositions du code de la consommation.
Madame [D] [Q] épouse [A] représentée par son avocat demande de :
Débouter Monsieur [B] [A] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,Condamner Monsieur [B] [A] à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [Q] épouse [A] fait valoir en substance que Monsieur [B] [A] ne démontre en rien qu’elle aurait usurpé son identité pour signer le contrat de prêt litigieux ; elle rappelle que le couple [Y] a pu partager, voire partage encore la même adresse mail puisque le couple collaborait professionnellement, que Monsieur [B] [A] lui déléguait ses envois, et que cette adresse est utilisée par plusieurs personnes ; elle remarque que dans son courrier d’opposition Monsieur [B] [A] n’a jamais mentionné la prétendue usurpation d’identité qu’il allègue désormais ; elle souligne encore que les fonds perçus exclusivement par Monsieur [B] [A] ont servi à régler le loyer de son logement en Espagne ou à rembourser des dettes ; enfin, elle conteste s’être reconnue débitrice de ce prêt dans sa déclaration de situation auprès de la Commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2023, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition formée par Monsieur [B] [A] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Sur l’usurpation d’identité alléguée par Monsieur [B] [A]
Le contrat de prêt personnel litigieux a été signé électroniquement le 21 octobre 2021, ainsi que le démontre le fichier de preuves versé aux débats par la société BNP Paribas Personal Finance, à savoir, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, le récapitulatif des consentements, le certificat de conformité de la signature électronique, l’attestation de processus de signature et le certificat du cachet électronique.
Monsieur [B] [A] allègue qu’il est séparé de son épouse depuis 2017 ; toutefois, il ne produit aucun élément probant susceptible d’étayer le fait que la communauté conjugale aurait cessé entre les époux ; bien au contraire, l’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus 2020 démontre que Monsieur [B] [A] et Madame [D] [Q] épouse [A] sont toujours mariés et font une déclaration fiscale commune ; de même, l’extrait Kbis à jour au 26 février 2025 versé aux débats renseigne qu’ils sont tous deux co-gérants de la SARL C.C.CONTROLE.
Le fait que l’adresse mail renseignée sur la fiche de renseignements annexée au contrat de prêt et sur l’attestation du processus de signature, soit celle de Madame [D] [Q] épouse [A], n’est pas un élément déterminant pour démontrer que seule cette dernière soit à l’origine de la souscription du crédit litigieux, dès lors que d’une part, Monsieur [B] [A] ne démontre pas quelle était son adresse mail personnelle au moment de la souscription du contrat, et d’autre part, diverses personnes ont accès à cette adresse mail, telle que Madame [L] [X] ainsi que cela résulte du courriel qu’elle a envoyé le 14 juin 2024 à 20h16 au Conseil de la société BNP Paribas Personal Finance.
En outre, le Relevé d’Identité Bancaire annexé au contrat de prêt pour le prélèvement des échéances mensuelles de remboursement du prêt, est celui du compte joint des époux [A].
A cet égard, en tentant d’exiger que le prêteur justifie de l’identité du compte bancaire au crédit duquel le prêt a été viré, Monsieur [B] [A] procède à un renversement de la charge de la preuve, puisqu’il lui serait aisément loisible de démontrer, si tel avait été le cas, que le compte joint dont il est un des titulaires n’a jamais été crédité des fonds virés.
Enfin, il convient de relever que lors de l’opposition que Monsieur [B] [A] a formée à la réception de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’allégation d’usurpation d’identité n’a jamais été évoquée, bien au contraire, Monsieur [B] [A] expliquant que du fait de son arrêt longue maladie, c’est son assurance CARDIF qui prenait en charge les mensualités de ses crédits depuis le mois de Février 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de Monsieur [B] [A] visant l’allégation d’usurpation de son identité doivent être rejetées.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion biennale
L’examen de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement versés aux débats révèle que le premier impayé non régularisé remonte au mois de Juillet 2023.
Or, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est datée du 6 février 2024.
Dès lors, la forclusion biennale issue des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation n’est pas encourue à l’égard de Monsieur [B] [A].
En revanche, à l’égard de Madame [D] [Q] épouse [A], la requête en injonction de payer ne l’a jamais visée, ni même l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 janvier 2024, ni encore la signification de l’ordonnance.
Ce n’est qu’à l’audience du 12 mars 2026, date de ses conclusions n° 2 que, pour la première fois, la société BNP Paribas Personal Finance a réclamé la condamnation de Madame [D] [Q] épouse [A] à lui payer solidairement avec son époux le solde débiteur du prêt personnel litigieux.
Il résulte de ces éléments que la forclusion biennale est acquise concernant Madame [D] [Q] épouse [A] et que dès lors la société BNP Paribas Personal Finance doit être déclarée irrecevable en sa demande de condamnation solidaire à l’égard de Madame [D] [Q] épouse [A].
Sur la demande de condamnation de Monsieur [B] [A] au paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP Paribas Personal Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L. 312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats la fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur, faisant état d’un salaire net mensuel de 7 750 € pour lui et de 2 500 € pour son épouse, précisant qu’il est marié avec deux enfants à charge, qu’il est propriétaire de son logement sans crédit immobilier en cours ; ses charges sont constituées de crédits en cours souscrits auprès de la société BNP Paribas Personal Finance pour un montant de remboursement mensuel de 1 100 €.
Aux fins de vérifier sa solvabilité, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité auprès de l’emprunteur son seul avis d’impôt sur le revenu de 2021, faisant état de revenus des associés et gérants de 51 000 € pour lui et 30 000 € pour son épouse.
Or, l’incohérence majeure de revenus de l’emprunteur entre sa déclaration issue de la fiche de dialogue et son avis d’imposition aurait dû conduire la société BNP Paribas Personal Finance à vérifier de manière plus approfondie la réalité de la situation économique et financière de Monsieur [B] [A], et ce d’autant qu’il s’agissait de prêter la somme non négligeable de 22 000 euros en capital, que l’emprunteur avait déjà souscrit plusieurs crédits au sein de son établissement financier dont les remboursements étaient en cours, et en particulier un autre crédit d’un montant de 20 000 euros souscrit seulement un mois auparavant.
Dans ces conditions, la vérification par la société BNP Paribas Personal Finance de la solvabilité du défendeur a été incomplète.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19.
De plus, l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l'espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Au contraire, il est expressément mentionné dans les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique que le contrat est accessible sur un « espace dédié sécurisé » sur lequel il peut être téléchargé et imprimé par le consommateur.
Or, il résulte également de ces conditions générales que, s’agissant du formulaire de rétractation, il appartient au consommateur de le télécharger, de l’imprimer et de le renvoyer par voie postale à l’adresse qui y est indiquée. Ces modalités établissent donc qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique et le renvoyer par la même voie.
Dès lors, en l’absence d’un tel procédé, l’exigence de l’article L.312-21 du code de la consommation n’est pas satisfaite et il convient de déchoir également la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 précité.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat sur ces deux fondements.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s’établit comme suit
- montant total du financement : 22 000 euros,
- sous déduction des versements faits par Monsieur [B] [A], à savoir 7 686,51 euros,
- soit 14 313,49 euros.
Monsieur [B] [A] sera donc condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 313,49 euros.
La société BNP Paribas Personal Finance a présenté un décompte détaillé de sa créance faisant apparaître un solde de créance restant dû de 14 299,91 €.
Au visa de l’article 5 du code de procédure civile qui interdit au juge de statuer ultra petita, Monsieur [B] [A] sera donc condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme cantonnée de 14 299,91 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 2,75 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 4,87 %.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur au titre de ce crédit ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [A] et de Madame [D] [Q] épouse [A] formées de ce chef.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant, de l'ancienneté de la dette et de la durée de la procédure, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT Monsieur [B] [A] en son opposition,
MET A NEANT les dispositions de l'ordonnance du 11 janvier 2024 et statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de toutes ses demandes en lien avec une usurpation de son identité,
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande dirigée à l’encontre de Madame [D] [Q] épouse [A] visant à ce qu’il soit relevé et garanti indemne de toutes condamnations pécuniaires,
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de la fin de non-recevoir qu’il soulève tirée de la forclusion biennale de la créance due au titre du prêt personnel n° 29407389 souscrit le 21 octobre 2021,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la S.A. BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Madame [D] [Q] épouse [A] sur le fondement du prêt personnel n° 29407389 souscrit le 21 octobre 2021,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt personnel n° 29407389 souscrit le 21 octobre 2021 par Monsieur [B] [A],
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à verser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 299,91 euros (quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes) en remboursement de ce crédit,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à verser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [A] et Madame [D] [Q] épouse [A] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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