Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8df7195da062e0b3645c

Texte de la décision

14,315 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n°
DOSSIER N° : RG 26/00059 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3AK

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Algida BEDJEGUELAL, avocate au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS

Madame [I] [Y]
née le 13 Juillet 1967 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PIOGER, avocate au barreau de la Drôme

Monsieur [P] [C] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
Greffière lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING

Débats tenus à l'audience du 30 Avril 2026
Jugement prononcé le 23 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [A] a donné à bail à Mme [I] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] par contrat du 15 février 2020, pour un loyer mensuel initial hors charges de 750 euros, outre une provision pour charges locatives de 140 €.

Par acte sous seing privé du 14 février 2020, M. [P] [X] s'est porté caution solidiaire de Mme [I] [Y] dans le cadre du bail précité.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [Q] [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 septembre 2025 à Mme [I] [Y] et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 5 décembre 2025 délivré à étude à Mme [I] [Y] et délivré le 8 janvier 2026 à M. [P] [X] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidiaire de Mme [I] [Y] et M. [P] [X] au paiement :
* de la somme de 4 676 euros arrêtée au 17 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 24 février 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 12 mars 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.

À l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Q] [A] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 8 274 euros au 30 avril 2026. Il a indiqué être opposé à l'octroi de délais.

Mme [I] [Y] a été représentée par son Conseil et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés ; elle a sollicité les plus larges délais, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire ; elle a indiqué qu'elle quittera le logement le 15 mai 2026.

M. [P] [X] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [I] [Y].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 9 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur l'engagement de la caution solidaire

Au terme de l'alinéa 3 de l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l'espèce, M. [Q] [A] ne rapporte pas la preuve d'avoir dénoncé le commandement de payer à M. [P] [X] en qualité de caution solidiaire dans le délai de quinze jours à compter du 11 septembre 2025, date de signification du commandement de payer à Mme [I] [Y].

En conséquence, M. [Q] [A] sera débouté de ses demandes à l'encontre de M. [P] [X].

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 15 février 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 septembre 2025, pour la somme en principal de 3 744 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 12 novembre 2025.

Mme [I] [Y] est, à compter de cette date, occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.

L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l’espèce, il ressort des débats que Mme [I] [Y] n'a pas été en mesure de formuler une demande d'apurement. Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier qu'elle perçoit le RSA et une pension alimentaire pour un montant mensuel de 814,62 euros alors que les charges de logement représentent la somme de 1 014 euros. Il aparait alors illusoire pour Mme [I] [Y] de s'acquitter de son loyer courant, de ses charges quotidiennes et d'un complément en vu d'apurer la dette. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes de condamnation au paiement

M. [Q] [A] produit un décompte démontrant que Mme [I] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8 274 euros au 30 avril 2026.

Mme [I] [Y] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience.

Mme [I] [Y] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 8 274 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 12 novembre 2025 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [Q] [A].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [I] [Y], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [I] [Y] à payer à M. [Q] [A] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déboute M. [Q] [A] de ses demandes à l'encontre de M. [P] [X],

- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 novembre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,

- Ordonne en conséquence à Mme [I] [Y] de libérer le logement situé [Adresse 4], à [Localité 3] et de restituer les clés,

- Dit qu’à défaut pour Mme [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Q] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamne Mme [I] [Y] à verser à M. [Q] [A] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

- Condamne Mme [I] [Y] à payer à M. [Q] [A] la somme de 8 274 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Condamne Mme [I] [Y] à verser à M. [Q] [A] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [I] [Y] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.