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TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00123


Vérifier : TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8e11195da062e0b36548

Texte de la décision

12,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n°
DOSSIER N° : RG 26/00123 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4R3

DEMANDERESSE

L'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

valablement représenté par M. [U] [M], muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING

Débats tenus à l'audience du 30 Avril 2026
Jugement prononcé le 23 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

L'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [I] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] par contrat du 19 septembre 2016, pour un loyer mensuel initial hors charges de 387,86 euros, outre 94,94 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 5 février 2026 délivré en étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [I] [P] au paiement :
* de la somme de 3 980 euros arrêtée au 27 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 3 avril 2026.

À l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à se désister de la demande d'expulsion, le locataire ayant quitté les lieux, officiellement, le 9 mars 2026, et à préciser que la dette s’élevait désormais à 4 906,74 euros au 22 avril 2026, hors frais de procédure s’élevant à 294,94 euros.

M. [I] [P] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette dont il ne conteste ni le principe ni le montant. Il a proposé de verser 100 euros par mois en plus de son loyer courant.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [I] [P].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 6 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

En outre, l'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 février 2026, conformément aux dispositions précitées.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 19 septembre 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 octobre 2025, pour la somme en principal de 2 169,75 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2025.

M. [I] [P] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail. Le logement a été libéré le 9 mars 2026, de sorte que le bailleur s'est désisté de sa demande d'expulsion.

Sur les demandes de condamnation au paiement

L'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT produit un décompte démontrant que M. [I] [P] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 906,74 euros au 22 avril 2026.

M. [I] [P] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience.

M. [I] [P] sera dès lors condamné à verser à l'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT la somme de 4 906,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 mars 2026, l'indemnité d'occupation due pour la période du 30 décembre 2025 au 9 mars 2026 étant fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, somme de nature à réparer le préjudice subi par l'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [I] [P] ne produit pas d'éléments actualisés sur sa situation permettant de connaitre sa situation financière et de motiver de l'octroi de délais de paiement. Par ailleurs, l'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT a indiqué maintenir ses demandes dans les termes de l'assignation, soulignant qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'échéance de Juin 2025 hors un faible paiement de 50,01 euros le 5 janvier 2026.

Dans ces conditions il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement de M. [I] [P].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [I] [P], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [I] [P] à payer à l'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 décembre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,

- Constate le désistement de l'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT de sa demande d'expulsion en suite de la libération volontaire des lieux par le locataire le 9 mars 2026,

- Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due pour la période du 30 décembre 2025 au 9 mars 2026 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

- Condamne M. [I] [P] à payer à l'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT la somme de 4 906,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Condamne M. [I] [P] à verser à l'E.P.I.C. [X] AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [I] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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