TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : RG 26/00129 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4SP
DEMANDERESSE
L'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
valablement représenté par M. [T] [B], muni d'un pouvoir,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 30 Avril 2026
Jugement prononcé le 23 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
L' E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [S] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2] par contrat du 17 août 2020, pour un loyer mensuel initial hors charges de 246,44 euros, outre une provision pour charges locatives de 67,29 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er octobre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 12 février 2026 délivré à personne pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [S] [F] au paiement :
* de la somme de 1 816,98 euros arrêtée au 8 décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 22 avril 2026.
À l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2 031,11 euros au 27 avril 2026, hors frais de procédure s’élevant à 363,82 euros. L'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant que M. [S] [F] avait repris le paiement des loyers et charges courants.
M. [S] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [S] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 12 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 février 2026, conformément aux dispositions précitées.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 août 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er octobre 2025, pour la somme en principal de 1 312,56 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 décembre 2025.
M. [S] [F] est, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT produit un décompte démontrant que M. [S] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 031,11 euros au 27 avril 2026.
M. [S] [F] sera dès lors condamné à verser à l'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT la somme de 2 031,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2026.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Enfin, l’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT indiquant que M. [S] [F] a repris le paiement des échéances courante depuis le mois de Février 2026. Aucun paiement supplémentaire n'a été mis en place par le locataire. Par ailleurs, dans le cadre du diagnostic social et financier, M. [S] [F] a indiqué qu'il est en difficulté depuis plus d'un an, depuis qu'il héberge sa mère malade. Le bailleur sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire afin de laisser une chance au locataire et d’éviter la résiliation du bail et l’expulsion du logement.
Au regard de ces éléments, les plus larges délais seront accordés à M. [S] [F] pour régler la dette locative.
Il sera tenu de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges, une somme mensuelle de 57 euros sur une durée de trente six mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié.
En revanche, si le locataire ne respecte pas les modalités de l’échéancier ou ne paie pas le loyer courant ainsi que les charges, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets : le bail sera résilié, l’expulsion du locataire ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation mise à sa charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, l'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par son débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [F], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 décembre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- Suspend les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
- Condamne M. [S] [F] à payer à l'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT la somme de 2 031,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 sur la somme de 1 312,56 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
- Accorde à M. [S] [F] la faculté de se libérer de la dette par trente-six versements mensuels dont trente cinq de 57 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
- Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de M. [S] [F] et de tous les occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], à [Localité 2], avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* M. [S] [F] sera tenu au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, se substituant au loyer à compter du 2 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Déboute l'E.P.I.C. [C] AMENAGEMENT HABITAT de sa demande de dommages et intérêts et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [S] [F] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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