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TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00146


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00146
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8e32195da062e0b3668e

Texte de la décision

12,430 caractères

Minute n°
N° RG 26/00146 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4VW

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

La S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nelly MACHADO, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Présidente : Anabelle MELKA
Greffière : Carine MORENO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

La SA ADOMA a donné à bail à Mme [D] [C] le logement n°412 situé au sein d’un logement-foyer situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat du 14 septembre 2023, prenant effet le 1er septembre 2023, pour un redevance mensuelle initiale de 525,74 euros, outre 24,12 euros par mois au titre des prestations obligatoires.

Se prévalant de redevances demeurées impayées, la SA ADOMA a adressé à Mme [D] [C] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 novembre une mise en demeure d’avoir à régler la dette locative sous peine de résiliation du contrat de résidence.

La SA ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par assignation du 12 février 2026 délivré en étude pour :
faire constater la résiliation du contrat de résidence, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de résidence,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, obtenir la condamnation de Mme [D] [C] au paiement :de la somme de 3 271,02 euros arrêtée au 29 janvier 2026 au titre de l’arriéré des redevancesd’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux loués, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens.
A l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA ADOMA a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5 064,63 euros au 23 avril 2026.

Mme [D] [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibérée au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le constat de résiliation du contrat de résidence

Les articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation régissent les logements-foyers.

L'article L.633-2 de ce code prévoit que toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Ce contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;cessation totale d'activité de l'établissement ;cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Par ailleurs, l'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, la SA ADOMA justifie avoir adressé une mise en demeure à Mme [D] [C] d’avoir à régler l’arriéré locatif, s’élevant alors à 2 088,96 euros, par acte de commissaire de justice délivré en étude le 13 novembre 2025.

En revanche, la SA ADOMA n’a jamais notifié la résiliation du contrat par acte extra-judiciaire selon les formes prévues par le règlement rappelées ci-dessus, alors qu’elle était fondée à le faire compte tenu du montant de l’arriéré s’élevant à plus de deux fois le montant mensuel à acquitter, dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à la mise en demeure jusqu’à l’assignation du 12 février 2026.

Dans ces conditions, la S.A ADOMA sera déboutée de sa demande de constat de la résiliation du contrat de résidence.

Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de résidence et la condamnation à l’arriéré locatif

Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat de bail en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.

L’article 1728 dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Le paiement des redevances est ainsi une obligation essentielle du contrat de location, de telle sort qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.

En l’espèce, il résulte du décompte que Mme [D] [C], outre le paiement des aides au logement et des versements les11 janvier 2024, 15 juin 2024, 8 octobre 2024, 11 février 2025 et 18 mars 2025, ne s’est acquittée d’aucune redevance depuis la prise d’effet du contrat de résidence le 1er septembre 2023. Par ailleurs, le décompte démontre que de nombreux rejets de prélèvement ont eu lieu, d’abord pour provision insuffisante, puis pour défaut d’autorisation démontrant l’absence de démarche de Mme [D] [C] en vu de régulariser sa dette.

Ce manquement à l’obligation principale de payer le prix du bail qui incombe au locataire constitue un manquement suffisamment grave, au vu du montant et de l’ancienneté de l’arriéré locatif, pour justifier la résiliation du contrat et la condamnation de Mme [D] [C] au paiement de la somme de 5 063,82 euros au titre des redevances arrêtées au 23 avril 2026, échéance du mois de Mars 2026 incluse, et outre frais de rejet ne pouvant être pris en compte dans la dette locative.

Sur l'indemnité d'occupation

Dès lors qu'il n'a pas quitté les lieux, le preneur reste devoir au bailleur, à titre d'indemnisation pour l'occupation du logement, une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [D] [C] à payer à la S.A ADOMA une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, dont le montant sera fixé au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence, et qui sera due au prorata du temps d'occupation à terme échu.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme. [D] [C], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [D] [C] à payer à la S.A ADOMA la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Déboute la S.A. ADOMA de sa demande de constat de la résiliation du contrat de résidence,

- Prononce la résiliation du contrat de résidence conclu le 14 septembre 2023 entre la [Etablissement 1] ADOMA et Mme [D] [C] à compter du présent jugement,

- Ordonne en conséquence à Mme [D] [C] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,

- Dit qu’à défaut pour Mme [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

- Condamne Mme [D] [C] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 5 063,82 euros au titre des redevances arrêtées au 23 avril 2026,

- Condamne Mme [D] [C] à verser à la S.A. ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant des redevances qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat,

- Condamne M.me [D] [C] à verser à la S.A. ADOMA la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [D] [C] aux dépens,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.

La greffière,
La juge des contentieux de la protection,

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