TJ 26362, 23 juill. 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 26/00148 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4VZ
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
La S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nelly MACHADO, avocate au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Anabelle MELKA
Greffière : Carine MORENO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA ADOMA a donné à bail à M. [M] [Y] le logement n°314 situé au sein d’un logement-foyer situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 5 avril 2017, prenant effet le 1er avril 2017, pour une redevance mensuelle initiale de 456,91 euros, outre 24,08 euros au titre des prestations obligatoires.
Se prévalant de redevances demeurées impayés, la SA ADOMA a adressé à M. [M] [Y] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 décembre une mise en demeure de régler la dette locative sous peine de résiliation du contrat de résidence.
La SA ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par assignation du 12 février 2026 délivré en étude pour :
faire constater la résiliation du contrat de résidence, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de résidence,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, obtenir la condamnation de M. [M] [Y] au paiement :de la somme de 3 245,51 euros arrêtée au 29 janvier 2026 au titre de l’arriéré des redevancesd’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux loués, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens.
A l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA ADOMA a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3 274,76 euros au 23 avril 2026.
M. [M] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibérée au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le constat de résiliation du contrat de résidence
Les articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation régissent les logements-foyers.
L'article L.633-2 de ce code prévoit que toute personne logée à titre de résidence principale dans un logement-foyer a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Ce contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Par ailleurs, l'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la SA ADOMA justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [M] [Y] d’avoir à régler l’arriéré locatif, s’élevant alors à 3 121,32 euros, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 décembre 2025.
En revanche, la SA ADOMA n’a jamais notifié la résiliation du contrat par acte extra judiciaire selon les formes prévues par le règlement rappelées ci-dessus, alors qu’elle était fondée à le faire compte tenu du montant de l’arriéré s’élevant à plus de deux fois le montant mensuel à acquitter, dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à la mise en demeure jusqu’à l’assignation du 12 février 2026.
Dans ces conditions, la S.A ADOMA sera déboutée de sa demande de constat de la résiliation du contrat de résidence.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de résidence et la condamnation à l’arriéré locatif
Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat de bail en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
L’article 1728 dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement des redevances est ainsi une obligation essentielle du contrat de location, de telle sort qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte du décompte que M. [M] [Y] a traversé une difficulté de paiement de ses redevances courantes de Juillet 2025 à Février 2026. Sur cette même période, les aides au logement ont été suspendues. Cet arrêt de l’aide et les prélèvements retournés au motif de provision insuffisante, laissent transparaitre les difficultés financières du locataire.
Ce manquement à l’obligation principale de payer le prix du bail qui incombe au locataire constitue un manquement suffisamment grave, au vu du montant de l’arriéré locatif, pour justifier la résiliation du contrat, et la condamnation de M. [M] [Y] au paiement de la somme de 3 274, 58 euros au titre des redevances arrêtées au 23 avril 2026, échéance du mois de Février 2026 incluse, et outre frais de rejet.
L'article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, pose le principe que "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts". De son côté, l'article 1343-5 du même code prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".
En l'espèce, il résulte du décompte que M. [M] [Y] a repris le paiement régulier des redevances mensuelles depuis le mois de Mars 2026, et verse la somme de 50 euros en plus des échéances courantes en vue de commencer à résorber l'arriéré locatif. Par ailleurs, il ressort du décompte, qu’outre une période de difficulté financière de Juillet 2025 à Mars 2026, M. [M] [Y] s’est toujours acquitté de sa redevance en temps et en heure, de sorte que depuis son entrée dans les lieux le 1er avril 2017, il n’a jamais eu de solde négatif.
Au regard de ces éléments, qui démontrent une volonté de M. [M] [Y] de se maintenir dans les lieux et d'apurer l’arriéré dû, un délai lui sera accordé pour régler sa dette locative. Il sera tenu de verser, en plus de la redevance courante, une somme mensuelle de 50 euros sur une durée de vingt-quatre mois, la dernière mensualité apurant le solde, et la résiliation du contrat de résidence ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [Y], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [M] [Y] à payer à la SA ADOMA la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Déboute la S.A. ADOMA de sa demande de constat de la résiliation du contrat de résidence,
- Condamne M. [M] [Y] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 3 274, 58 euros au titre des redevances arrêtées au 23 avril 2026,
- Accorde à M. [M] [Y] la faculté de se libérer de la dette par vingt-quatre versements mensuels, dont vingt-trois de 50 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus de la redevance courante, chaque versement devant intervenir le jour du paiement de la redevance, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
- Prononce la résiliation du contrat de résidence conclu le 5 avril 2017 entre la S.A ADOMA et M. [M] [Y], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance courante ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
dans l’hypothèse de cette résiliation,
- Condamne M. [M] [Y] à payer à la S.A. ADOMA le solde de la dette locative,
- Ordonne à M. [M] [Y] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et de restituer les clés,
- Dit qu’à défaut pour M. [M] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière,
- Condamne M. [M] [Y] à verser à la S.A. ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des redevances qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
et en tout état de cause,
- Condamne M. [M] [Y] à verser à la S.A. ADOMA la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [M] [Y] aux dépens,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
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