TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00126 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DV3V
AFFAIRE : SAS BRICKS GESTION 1 C/ SCP [X] [R]
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
SAS BRICKS GESTION 1,représentée par son Président, Monsieur [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 34, Me Apolline LARCHER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
SCP [X] [R] ès qualité de mandataire judiciare de la société S.A.R.L. ALEXANDRU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Par acte du 4 mai 2026, la SAS BRICKS GESTION 1 a assigné la SCP [X] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ALEXANDRU, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [P] par ordonnance du 8 juillet 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-40, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BRICKS GESTION 1 précise que la SARL ALEXANDRU a réalisé des travaux de rénovation pour le compte de la société OLYMPE IMMOBILIER, dans un immeuble qu’elle a racheté. Elle a, par la suite, constaté que ce dernier était affecté de désordres. Une procédure collective ayant été ouverte à l’égard de l’entrepreneur, elle estime que le mandataire judiciaire doit être appelé à la cause.
Bien que régulièrement assignée, la SCP [X] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ALEXANDRU, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-40 et 26-126 devront être rapprochées.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Il est constant que le 7 février 2023, la SAS OLYMPE IMMOBILIER a cédé à la SAS BRICKS GESTION 1 un immeuble situé au [Adresse 3][Adresse 4] sur la commune d’[Localité 1], divisé en plusieurs logements, rénovés avant la transaction, notamment par la SARL ALEXANDRU.
Il n’est pas contesté que le bien a, postérieurement, présenté des désordres, notamment d’infiltrations.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble, en confiant à la mesure à Monsieur [T] [P], expert près la Cour d’appel de [Localité 2].
La SAS BRICKS GESTION 1 démontre que le 28 janvier 2026, Le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ALEXANDRU et nommé la SCP [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
La responsabilité de la SARL ALEXANDRU étant susceptible d’être engagée en raison des désordres allégués par SAS BRICKS GESTION 1, sa demande tendant à voir le mandataire judicaire associé aux opérations d’expertise, est pleinement justifiée.
En conséquence, les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à la SCP [X] [R].
2 -Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-40 et 26-126,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SCP [X] [R] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne le 8 juillet 2025,
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SCP [X] [R] ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que les frais de la mesure d’expertise seront, à ce stade de la procédure, mis à la charge de la SAS BRICKS GESTION 1,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS BRICKS GESTION 1 à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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