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TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/00284


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00284
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8e64195da062e0b3687d

Texte de la décision

8,630 caractères

ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00284 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DR6L
AFFAIRE : [H] [G] C/ S.A.R.L. [D]
[Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [G]
né le 14 Novembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 670

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19 ; Me Jehan de LA MARQUE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Par acte du 9 octobre 2025, Monsieur [H] [G] a assigné la SARL [D] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de l’enrobé au pied de son immeuble, tout en réservant les dépens et les frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, Monsieur [G] demande au juge des référés de débouter la défenderesse de toutes ses prétentions et, à titre principal, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-1330 et 25-284, d’ordonner une mesure d’expertise, de réserver les dépens et les frais irrépétibles. Subsidiairement, Monsieur [G] sollicite un sursis à statuer, d’ordonner une mesure d’expertise et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] expose que les travaux réalisés par la défenderesse sont émaillés de malfaçons et que les travaux réparatoires ont été estimés à la somme de 27 840 euros. Pourtant, la SARL [D] a réclamé le paiement de sa facture en mettant en œuvre une injonction de payer, contre laquelle il a formé opposition. L’organisation d’une première expertise amiable n’a pas permis d’aboutir à la résolution amiable du litige. Il estime nécessaire de faire diligenter une expertise judiciaire pour caractériser l’existence des désordres, leur étendue et les mesures pour y remédier. Enfin, il considère que les procédures d’opposition à l’injonction de payer et d’expertise doivent être jointes car il entend soulever l’exception d’inexécution.

En défense, la SARL [D] demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise de Monsieur [G], comme étant irrecevable, et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la jonction des procédures est impossible et que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée, l’instance au fond ayant déjà été initiée.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

1 -Sur les demande de Monsieur [G]

En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-1330 et 25-284 et le prononcé d’une mesure d’expertise.

S’il n’est pas contesté que ces procédures sont étroitement liées, l’exception d’inexécution étant d’ores et déjà évoquée pour contester le paiement de la facture réclamée, l’analyse des pièces versées à la procédure révèle qu’elles ne sont pas de même nature.

Ainsi, l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-1330 est une procédure au fond, pendante devant le Tribunal judiciaire qui devra statuer sur les termes d’une injonction de payer contre laquelle Monsieur [G] a formé une opposition.

L’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-284 est une procédure de référé, initiée par Monsieur [G], tendant à voir mise en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.

Il sera ainsi constaté qu’ont été introduites, successivement, deux actions empruntant des voies procédurales parallèles, et que l’action au fond précède l’action en référé.

A cet égard, il sera rappelé que l’article 145 du Code de procédure civile dispose d’une part : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » et que l’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment et d’autre part : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction(…) ».

Il se déduit de ces dispositions que d’une part, les conditions posées par l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, une action au fond ayant déjà été introduite, et, d’autre part, qu’il appartient désormais au seul juge de la mise en état d’accueillir la demande d’expertise.

Dans ces conditions, la demande tendant à voir ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-1330 et 25-284 ne saurait prospérer.

La demande tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise doit être déclarée irrecevable.

Si, subsidiairement, Monsieur [G] sollicite un sursis à statuer et le prononcé d’une mesure d’expertise, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, de statuer sur la première demande et que la seconde relève, invariablement en l’espèce, de la compétence du juge de la mise en état.

Monsieur [G] sera donc débouté de l’ensemble de ses prétentions.

2 -Sur la charge des dépens et les frais irrépétibles

L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».

En l’espèce, ils seront mis à la charge du requérant, qui succombe à l’instance.

L’article 700 du même Code précise : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ./ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. ».

Compte tenu du sens de la décision, Monsieur [G] sera condamné à payer à la défenderesse la somme de 800 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-1330 et 25-284,

CONSTATE que les demandes de Monsieur [H] [G] tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise sont irrecevables,

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de sursis à statuer,

CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la SARL [D] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance.

La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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