TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00130
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00130 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DVRL
AFFAIRE : [W] [D] C/ [B] [K] épouse [J], [C] [J]
59C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D]
née le 15 Juillet 1973 à [Localité 1] (44), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18
DEFENDEURS :
Madame [B] [K] épouse [J]
née le 24 Septembre 1972 à [Localité 2] (91), demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [C] [J]
né le 11 Décembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Par actes séparés du 4 mai 2026, Madame [W] [D] a assigné Madame [B] [K] épouse [J] et Monsieur [C] [J] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de les voir solidairement condamnés, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, à lui payer la somme provisionnelle de 68 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2026, et à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à leur charge les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] expose qu’elle a prêté à son couple d’amis des sommes d’argent, ayant finalement donné lieu à la signature d’une reconnaissance de dette le 20 décembre 2025. Elle ajoute que malgré leurs engagements, les époux [J] ne lui ont remboursé que la somme de 500 €, sur les 69 000 € prêtés.
Bien que régulièrement assignés, par remises des actes à leur personne, Monsieur et Madame [J] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est constant que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de provision au titre de la reconnaissance de dette
En l’espèce, en versant aux débats des relevés de compte, 4 lettres manuscrites d’engagement de Monsieur et Madame [J] du 20 décembre 2025, et de nombreux échanges de messages téléphoniques écrits, Madame [D] démontre que dans le courant de l’année 2025, elle a versé plusieurs sommes d’argent à ces derniers, représentant un montant total de 69 000 euros.
L’analyse de ces éléments révèle qu’en procédant à ces virements, Madame [D] n’était pas animée d’une intention libérale et que les deux bénéficiaires étaient parfaitement avisés que ces versements n’étaient que des prêts.
Madame [D] démontre également, sans être contredite, que malgré ses relances et mise en demeure, notamment par courrier du 7 mars 2026, Monsieur et Madame [J] n’ont remboursé que la somme de 500 euros sur la somme de 69 000 euros prêtée.
Il sera ainsi constaté que Monsieur et Madame [J] ne contestent ni l’existence de leur obligation de paiement, ni son étendue et qu’en outre, bien qu’avisés des enjeux de l’audience, ils n’ont pas comparu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [D] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [J] à lui payer une somme provisionnelle de 68 500 euros sur le fondement de leur reconnaissance de dette.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [J], qui succombent à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à Monsieur et Madame [J], Madame [D] a été contrainte d’engager une action en justice.
Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant solidairement Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] épouse [J] et Monsieur [C] [J] à payer à Madame [W] [D] la somme provisionnelle de 68 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2026,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] épouse [J] et Monsieur [C] [J] à payer à Madame [W] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] épouse [J] et Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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