TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00087
Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DVFO
AFFAIRE : S.C.E.A. GROMEL BEL AIR C/ S.A. SMA
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. GROMEL BEL AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 883
DEFENDERESSE :
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Par acte du 27 mai 2026, la SCEA GROMEL BEL AIR a assigné la SA SMA devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 834 et 835 du Code de procédure civile, l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de la voir condamnée à lui communiquer le plan de réalisation technique des travaux à réaliser, établi par son expert, en assortissant cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser les dépens à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA GROMEL BEL AIR indique que les travaux réalisés par la SARL G CONSTRUCTION portent sur la structure du bâtiment et relèvent donc de la garantie décennale de son assureur, la SA SMA. L’expert et le bureau d’études de la structure, mandatés par la compagnie d’assurance, ont relevé le caractère décennal des désordres affectant l’ouvrage et établi un plan de réalisation des travaux réparatoires. Elle précise que malgré ses multiples relances, elle ne parvient à l’obtenir.
Bien que régulièrement assignée, la SA SMA n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande d’injonction sous astreinte
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
En l’espèce, il est constant que la SCEA GROMEL BEL AIR a confié la réalisation de travaux de maçonnerie à la SARL G CONSTRUCTION pour édifier, au sein de son exploitation viticole, un bâtiment abritant un cuvier et un chai.
Il n’est pas contesté que des désordres sont apparus dans le prolongement, notamment au niveau d’un mur latéral en béton du chai.
Les pièces versées aux débats révèlent que la SA SMA a saisi un bureau d’études (BET ANAK) pour analyser la structure du bâtiment.
La requérante soutient, sans être contredite, que malgré ses relances, elle n’a pu obtenir la communication de ce rapport qui contient pourtant des préconisations pour la réalisation des travaux réparatoires.
Il sera constaté que la SA SMA, qui ne conteste pourtant pas la mobilisation de sa garantie, n’a ni comparu, ni communiqué le rapport technique réclamé.
Malgré l’urgence de la situation, caractérisée par un risque d’effondrement de la structure, la SA SMA prive la requérante de toute possibilité d’engager des travaux réparatoires techniquement validés.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de vaincre la résistance de la compagnie d’assurance en lui faisant injonction de communiquer le plan de réalisation du mur litigieux du bâtiment, tel qu’élaboré par son expert, ou, à défaut, une note technique détaillée fixant les modalités d’exécution des travaux de reprise.
Compte tenu de l’inertie prolongée de la SA SMA, cette injonction sera assortie d’une astreinte, dont les modalités seront précisées au dispositif de la décision.
2- Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. […]».
En l’espèce, la SA SMA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».
En l’espèce, il sera constaté que la SCEA GROMEL BEL AIR a été contrainte d’engager la présente instance pour obliger la SA SMA à se mobiliser. En conséquence, sa demande sera accueillie à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SA SMA à communiquer à la SCEA GROMEL BEL AIR le plan de réalisation du mur, tel qu’élaboré par son expert, ou, à défaut, une note technique détaillée fixant les modalités d’exécution des travaux de reprise,
DIT que cette communication devra intervenir dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE la SA SMA à y procéder, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois,
CONDAMNE la SA SMA à payer à la SCEA GROMEL BEL AIR une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties au surplus de leurs demandes.
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par la SA SMA.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.