TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUTI
AFFAIRE : [H] [N] C/ [X] [D] agissant sous l’enseigne COUVERTURE ZUINGUERIE 33, S.A. [J] - COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 21 Mai 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le 10 Juillet 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CILIENTO, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 7
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [D] agissant sous l’enseigne COUVERTURE ZUINGUERIE 33
né le 22 Août 1975 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16300), demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. [J] - COMPANHIA DE SEGUROS assureur de Monsieur [X] [D], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 430
Par actes séparés des 17 et 26 février 2026, Monsieur [H] [N] a assigné Monsieur [X] [D] et la compagnie [J] (SA COMPANHIA DE SEGUROS) devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, ordonnée une mesure d’expertise de la couverture de son immeuble et condamné Monsieur [D] à lui payer des indemnités provisionnelles de 486,20 euros pour mettre sa toiture en sécurité et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, tout en réservant les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] expose que Monsieur [D], agissant sous l’enseigne COUVERTURE ZINGUERIE SAINT [Localité 2] et assuré par la compagnie [J] (SA COMPANHIA DE SEGUROS), a refait la toiture de sa maison. Il ajoute qu’à la suite d’une tempête, des tuiles se sont détachées, de sorte que la toiture présente un danger pour les usagers de la voie publique. Ces désordres ont été constatés par un commissaire de justice et un expert. Avant d’engager la responsabilité du couvreur, il estime qu’une mesure d’expertise doit être diligentée et que le danger doit être contenu par la pose d’un filet. Il considère que ces frais, de même que le préjudice moral d’ores et déjà subi, justifient le versement de provisions.
En défense, la compagnie [J] (SA COMPANHIA DE SEGUROS) ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Elle conclut au rejet des autres demandes et sollicite la réserve des dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné en application de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [D], agissant sous l’enseigne COUVERTURE ZINGUERIE SAINT-[Localité 2], n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant qu’au mois de septembre 2019, Monsieur [N] a confié à Monsieur [D], agissant sous l’enseigne COUVERTURE ZINGUERIE SAINT-[Localité 2], le soin de procéder à la réfection complète de la couverture de son immeuble, situé au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 3].
Il n’est pas contesté que ces travaux, objets d’un devis émis le 9 septembre 2018, accepté, et d’une facture réglée le 4 septembre 2019, ont été intégralement réalisés par Monsieur [D], dont l’activité était alors assurée par la compagnie [J] (SA COMPANHIA DE SEGUROS).
En versant aux débats un procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2025 par un commissaire de justice, assisté d’un entrepreneur spécialisé dans les couvertures d’immeuble, mais également un justificatif de ses démarches auprès de son assureur ALLIANZ, Monsieur [N] rapporte la preuve du sinistre qui a endommagé sa toiture dans la nuit du 13 au 14 juin 2025.
Ces éléments concourent à démontrer l’existence de désordres au niveau de la couverture de l’immeuble et sa dangerosité actuelle, en raison du glissement des tuiles.
La gravité des désordres impose des investigations approfondies. Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire rejoint l’intérêt de toutes les parties.
Cette mesure, qui permettra d’objectiver tous les désordres allégués, de clarifier les responsabilités et de chiffrer les éventuels travaux de remise en état, repose sur un motif légitime au sens de l’article susvisé.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur.
2- Sur les demandes de provisions
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il sera constaté que bien qu’informé des enjeux de la procédure, Monsieur [D] ne s’est pas manifesté, notamment pour contester le droit à indemnisation de Monsieur [N].
Les constatations du commissaire de justice suffisent à démontrer l’existence et l’ampleur des désordres de la toiture, de même que les risques encourus par les usagers de la voie publique.
La mesure conservatoire envisagée par Monsieur [N], consistant en la pose d’un filet anti-chute, est ainsi parfaitement justifiée.
Au regard du devis versé aux débats, sa demande de provision sera accueillie.
En revanche, la demande de provision présentée par Monsieur [N] au titre de son préjudice moral, n’apparaît pas, à ce stade et alors qu’une expertise vient d’être ordonné, justifiée tant dans son principe que dans son étendue. Elle sera donc rejetée.
3. Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts. En ce sens, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [K] [W] (mèl : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de : 1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties, recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission, 2°) Visiter les lieux et les décrire ; 3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ; 4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ; 5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ; 6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ; 7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ; 8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ; 9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ; 10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ; 11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ; 12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ; 13°) Faire et proposer les comptes entre les parties ; 14°) Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ; RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ; DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 décembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ; ORDONNE à Monsieur [H] [N] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3 000 euros au total avant le 13 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ; DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ; AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ; RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ; DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente, comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ; CONDAMNE Monsieur [X] [D], agissant sous l’enseigne COUVERTUIRE ZINGUERIE SAINT-[Localité 2] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [H] [N] la somme de 486,20 euros ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; REJETTE toutes les autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [N] ; RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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