TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/00360
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DTP4
AFFAIRE : S.A.S. FM77 C/ [D] [I]
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 21 Mai 2026
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. FM77, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline TALBERT-CAMARERO, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 549
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
Par acte du 17 décembre 2025, la SAS FM 77 a assigné Monsieur [D] [I] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 1353 du Code civil et l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile pour le voir condamné à lui payer les sommes provisionnelles de 7400 € TTC, outre les pénalités contractuelles de retard d’un montant de 8 % à compter du 18 avril 2025, et 1500 € au titre de la résistance abusive, avec la capitalisation des intérêts des sommes dues. Elle a en outre sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3600 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, et demandé que les entiers frais et dépens de l’instance soient laissés à sa charge.
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, la SAS FM 77 maintient ses prétentions initiales et demande au juge des référés de condamner Monsieur [I] à justifier de son identité complète, sous astreinte journalière de 100 €, sur une durée de trois mois, renouvelable une fois, et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SA FM 77 fait valoir qu’elle a exécuté la prestation convenue, la pose du portail à son domicile, alors que son client n’a pas réglé le prix fixé. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’y a pas de contestation sérieuse possible et sa résistance abusive au paiement doit être sanctionnée.
En défense, Monsieur [I] demande au juge des référés, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 1217 du Code civil, de constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’incompétence du juge des référés, de débouter la SA FM 77 de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [I] indique qu’il a signé un devis le 23 novembre 2024 pour la mise en place d’un portail et qu’il a versé un acompte de 800 € le 12 décembre 2024. Lors de l’installation du portail en mars 2025, il a constaté que, contrairement à ce qui avait été convenu, les battants avaient été posés sur des gonds scellés et non sur des pivots. Il a donc refusé d’honorer le solde de la facture.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Il est constant que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur les demandes de provisions au titre de la facture impayée
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] a confié à la société PVC&CO, établissement de la SAS FM 77, le soin de procéder à l’installation d’un portail à son domicile, situé au [Adresse 4]°[Adresse 5], sur la commune de [Localité 1].
Les pièces versées aux débats révèlent que deux devis ont été émis et que Monsieur [I] a signé le second, établi le 19 novembre 2024, en apposant au préalable la formule « bon pour accord ».
Dans le prolongement, il apparaît que Monsieur [I] a remis un chèque de 800 euros le 12 décembre 2024, reçu à titre d’acompte sur le prix total fixé à la somme de 8 200 euros TTC.
L’analyse des termes de ce devis révèle, notamment, que le portail choisi par Monsieur [I] devait être monté sur des « paumelles grandes dimensions : 3 par vantail » et sur des « pivots de sol en inox à visser », l’objectif étant de bénéficier d’une ouverture la plus large possible.
Il n’est pas contesté que le portail a été installé au mois de mars 2025 et que Monsieur [I] a été invité à régler le solde de la facture de la société PVC&CO agissant pour le compte de la SAS FM 77.
Monsieur [I] conteste le règlement demandé en soulevant une exception d’inexécution.
En versant à la procédure des photographies du portail finalement installé, Monsieur [I] démontre que l’ouvrage a été fixé à des piliers et que son ouverture repose sur des gonds scellés.
Les échanges entre les parties traduisent un vif contentieux sur les engagements pris lors de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être constaté l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence de l’obligation pesant sur le défendeur.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher un tel différend.
Par suite, il sera statué qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SAS FM 77 tendant à voir condamné Monsieur [F] au paiement, à titre provisionnel, des sommes de 7400 € TTC et des pénalités contractuelles de retard, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur les sommes réclamées.
Sur la demande relative à la résistance abusive
A ce stade de la procédure, l’opposition de Monsieur [I], qui se borne à défendre son point de vue sur la prestation exécutée par la demanderesse, ne saurait être qualifiée de manœuvres destinées à éluder le paiement de la facture. La demande de la SAS FM 77, au titre de la résistance abusive, sera donc rejetée.
Sur la demande de justification de l’identité de Monsieur [I] sous astreinte
Il sera relevé que cette demande n’est ni développée, ni étayée, ni justifiée par la demanderesse.
Comme telle, elle sera purement et simplement rejetée.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
La SAS FM 77, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Les demandes présentées sur ce fondement seront ainsi toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la SAS FM 77 tendant à voir condamné Monsieur [D] [F] au paiement, à titre provisionnel, des sommes de 7400 € TTC et des pénalités contractuelles de retard, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur les sommes réclamées,
DEBOUTE la SAS FM 77 de sa demande sur le fondement de la résistance abusive,
DEBOUTE la SAS FM 77 de sa demande tendant à se voir communiquée, sous astreinte, l’identité complète de Monsieur [D] [I],
DEBOUTE la SAS FM 77 et Monsieur [D] [I] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS FM 77 aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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