TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DVHR
AFFAIRE : S.C.I. [Y], [C] [M] C/ S.A.S. PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 21 Mai 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
S.C.I. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [C] [M]
né le 01 Juin 1987 à [Localité 1] (79), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1042
DEFENDERESSE :
S.A.S. PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Par acte du 30 mars 2026, la SCI [Y] a assigné la SAS PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [K], tout en statuant ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Y] précise que la défenderesse a procédé à la construction de la clôture et des poteaux présumés être à l’origine du sinistre sur la conduite d’eaux usées, allégué par les consorts [I] [T] [D], qui ont d’ores et déjà obtenu la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la SAS PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-98 et 23-64 devront être rapprochées.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise de l’ensemble immobilier des consorts [J], situé au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 2].
Il n’est pas contesté que la SCI [Y] est propriétaire de la parcelle jouxtant le terrain des consorts [J] qui ont déploré la survenance de dégâts des eaux après la réalisation des travaux de remblaiement et de clôture effectués par Monsieur [Q] [R].
A travers les pièces qu’elle verse à la procédure, notamment les factures de travaux réalisés sur la parcelle occupée par Monsieur [Q] [R], la SCI [Y] démontre que la SAS PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT a réalisé un parking, une allée, une clôture et la pose de raccordements d’évacuation au cours des années 2022-2023.
Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée en raison des désordres allégués par les consorts [J], la demande de la SCI [Y] tendant à la voir associée aux opérations d’expertise, est pleinement justifiée.
En conséquence, les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à la SAS PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT.
L’expert missionné sera ainsi tenu de convoquer cette dernière aux opérations d’expertise afin de les poursuivre contradictoirement.
2 -Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-98 et 23-64, DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à opposables à la SAS PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne le 15 juin 2023, DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCI [Y] à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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