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TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8eb3195da062e0b36b69

Texte de la décision

16,443 caractères

ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DT5W
AFFAIRE : [X] [L], [M] [R] épouse [L] C/ [W] [Y]
62A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1042

Madame [M] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1042

DEFENDERESSE :

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22

Par acte du 23 janvier 2026, Monsieur [X] [L] et Madame [M] [R] épouse [L] ont assigné Madame [W] [Q] veuve [Y] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 145 du même Code, aux fins :
- de voir ordonnée à la défenderesse, sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la date de la notification ou de la signification de l’ordonnance à intervenir, un retrait à ses diligences, risques et frais, des éléments suivants entreposés sur leurs fonds à l’appui de leur bâti (lot cadastré section AK numéro [Cadastre 1]) : des éléments de bois et palettes, une cuve d’eau et son raccordement indu à la gouttière de toit de l’atelier/garage, une poubelle, des structures métalliques et grilles, un évier, un WC et son abri sur le versant qui confronte le fleuve, un câble d’amarrage de son propre ponton sur le même versant qui confronte le fleuve et plus généralement tous encombrants de son fait,
– d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant-dire droit en fixant la provision et les délais des opérations d’expertise qu’il appartiendra,
– de condamner la défenderesse aux dépens de l’instance et à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [L] font valoir que leur voisine a entreposé des matériaux, installations et encombrants sur leur fonds, malgré leurs demandes de retrait puis leurs tentatives amiables pour résoudre le litige. Ils estiment que les éléments adossés ont causé des dommages au bâti de leur garage /atelier.
En défense, Madame [Y] demande au juge des référés, à titre principal, de débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à leur charge les entiers dépens de l’instance. Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer sur la demande d’expertise et, préalablement, la désignation d’un géomètre pour rechercher et fixer les limites séparatives entre les deux fonds, aux frais avancés par les demandeurs.
Madame [Y] soutient que les limites de propriétés entre les deux fonds ne sont pas claires et qu’ainsi ses voisins ne peuvent solliciter la remise en état des lieux.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
L’article 646 du Code civil dispose : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

1- sur les demandes de remise en état des lieux et d’expertise
Il est constant que les propriétés des consorts [L] et [Y], respectivement implantées sur les parcelles cadastrées Section AK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et Section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 3], sont contigües.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux établis par un commissaire de justice les 3 mars et 29 octobre 2025 à la demande des époux [L], que la bande de terrain située en limite de propriété entre les deux fonds est jonchée de bois, palettes, réservoir d’eau, grilles, poubelle, matériaux, qu’un petit abri accueillant des sanitaires a été installé sur la partie de terrain située derrière leur garage/atelier et que l’amarrage de ponton de leur voisine est ancré dans le sol à l’arrière de leur immeuble.
Les époux [L] estiment que ces empiétements doivent s’interpréter comme un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser pour ne pas endommager plus avant le bâti de leur atelier.
Madame [Y] oppose que ses voisins ne démontrent pas les empiètements allégués, les actes de propriété et de donation-partage du 13 avril 1948 ne permettant pas d’identifier clairement les limites séparatives.
Il sera relevé qu’aucune des partie ne produit un plan de bornage, étant rappelé qu’un simple plan cadastral ne peut s’y substituer.
Il apparaît que les limites séparatives, précisément au coeur du litige, n’ont ainsi jamais été précisément définies alors qu’un contentieux cristallisé obère dorénavant les relations de voisinage.
Au regard de ces éléments, la demande d’expertise aux fins de bornage judiciaire présentée par Madame [Y], qui rejoint l’intérêt des parties, apparaît très opportune. Elle sera donc accueillie, toute autre demande paraissant, à ce stade, prématurée. La défenderesse, à l’initiative de la mesure, avancera les frais de consignation nécessaire à sa mise en œuvre.
Parallèlement, les demandes des époux [L] tendant à obtenir la “remise en état” des lieux et une expertise judicaire de leur immeuble, seront rejetées.

2- Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » .
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Par suite, les demandes formées à ce titre seront toutes rejetées.

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne Madame [C] [U] épouse [D], SARL ECTAUR Expert [Adresse 3] (Mèl : [Courriel 1]) pour y procéder, avec pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant le cas échéant, de : 1/ se rendre sur les lieux, aux domiciles respectifs des consorts [L] et [Y], respectivement implantés sur les parcelles cadastrées Section AK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et Section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 3], les parties présentes ou dûment convoquées, décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, 2/ consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, 3/ rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, 4/ rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, 5/ proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites : - en application des titres par références aux limites y figurant, - à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés, - à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales, 6/ dire si les maisons, clôtures, haies et végétations éventuellement présentes sont régulièrement édifiées quant à la distance de la limite séparative et l'obtention des autorisations nécessaires à de telles constructions, 7/ de fournir tous éléments permettant au tribunal éventuellement saisi ultérieurement, de trancher le litige opposant les parties,

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 décembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [W] [Q] épouse [Y] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le n° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 000 avant le 1er octobre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
DÉSIGNE, Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente près le Tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [L] et Madame [M] [R] épouse [L] tendant à voir condamnée Madame [W] [Q] veuve [Y], sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la date de la notification ou de la signification de l’ordonnance à intervenir, à retirer à ses diligences, risques et frais, les éléments suivants entreposés sur leurs fonds à l’appui de leur bâti (lot cadastré section AK numéro [Cadastre 1]) : des éléments de bois et palettes, une cuve d’eau et son raccordement indu à la gouttière de toit de l’atelier/garage, une poubelle, des structures métalliques et grilles, un évier, un WC et son abri sur le versant qui confronte le fleuve, un câble d’amarrage de son propre ponton sur le même versant qui confronte le fleuve et plus généralement tous encombrants de son fait,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [L] et Madame [M] [R] épouse [L] tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire de leur immeuble,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [L] et Madame [M] [R] épouse [L]

La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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