TJ 33243, 13 août 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DTZY
AFFAIRE : [X] [P], [D] [Z] C/ S.A.S. J.A.F. [I], [G] [L], [M] [Y], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A.S. SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX ([Localité 1] LARA), AGPM ASSURANCES, SMABTP
54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSES :
Madame [X] [P]
née le 19 Mars 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [Z]
née le 13 Décembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 726
DEFENDEURS :
S.A.S. J.A.F. [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 608
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE DE TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 74
S.A.S. SOCIETE ATLANTIQUE DE TRAVAUX ([Localité 1] LARA), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 21
Situation :
PARTIES INTERVENANTES :
SMABTP, es qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ ATLANTIQUE DE TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 74
Par actes séparés des 5 et 6 janvier 2026, enrôlés sous le numéro de répertoire général 26-09, Madame [X] [P] et Madame [D] [Z] ont assigné Monsieur [G] [L], Madame [M] [Y], la SAS ATLANTIQUE DE TRAVAUX (MAISONS LARA), la SA SMA devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par décision du 4 septembre 2025, sous le numéro de répertoire général 25-179, tout en réservant les dépens de l’instance.
En défense, la SAS ATLANTIQUE DE TRAVAUX ([Localité 1] LARA) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Elle demande au juge des référés de réserver les dépens de l’instance.
Par actes séparés du 30 avril 2026, 4 et 5 mai 2026, enrôlés sous le numéro de répertoire général 26-136, Madame [M] [Y] et Monsieur [G] [L] ont assigné la MUTUELLE AGPM ASSURANCES, la SA AXA France IARD, la SAS JAF [I], la SA SMA devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de voir ordonnée la jonction de l’instance avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-09, et de prendre acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise diligentée par Monsieur [R] par ordonnance du 4 septembre 2025. Ils demandent au juge des référés de condamner SAS JAF [I] à leur communiquer son attestation d’assurance valide au jour de la déclaration d’ouverture des chantiers, soit le 24 avril 2023, ainsi qu’au jour de l’assignation, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Ils sollicitent enfin la réserve des dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions, développées à l’audience, Madame [M] [Y] et Monsieur [G] [L] demandent au juge des référés de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 26-136 et 26-09, de juger qu’ils ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] leur soient déclarées communes et opposables, en émettant des protestations et réserves, de juger qu’ils s’associent à la demande d’expertise judiciaire et sollicitent son opposabilité à la MUTUELLE AGPM ASSURANCES,à la SA AXA France IARD,à la SAS JAF [I], à la SA SMA et de condamner SAS JAF [I] à leur communiquer son attestation d’assurance valide au jour de la déclaration d’ouverture des chantiers, soit le 24 avril 2023, ainsi qu’au jour de l’assignation, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Ils demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En défense, la MUTUELLE AGPM ASSURANCES s’oppose à l’opposabilité de la mesure d’expertise diligentée dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-179. Elle demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La SA SMA demande au juge des référés de constater l’intervention volontaire de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SAS ATLANTIQUE DE TRAVAUX ([Localité 1] LARA) et de prononcer la mise hors de cause de la SMA SA en cette qualité. Elle demande qu’il soit constaté qu’elle ne s’oppose pas à l’opposabilité de la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite enfin la réserve des dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA France IARD et la SAS JAF [I] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les affaires ont été débattues ensemble en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elles ont été mises en délibéré et prononcées par leur mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-09 et 26-136 seront jointes sous le numéro 26-09.
De même, l’instance 26-09 devra être rapprochée de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-179.
En ce sens, il sera fait droit aux demandes des parties.
1- Sur l’intervention volontaire de la SMABTP et la demande de la mise hors de cause de la SA SMA
L’article 325 du Code de procédure civile dispose : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Il poursuit, dans son article 329, que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ».
En l’espèce, il ressort des débats que SMABTP justifie de sa qualité d’assureur de la SAS ATLANTIQUE DE TRAVAUX ([Localité 1] LARA).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que son intervention, qui se rattache de manière évidente à la cause intéressant les parties, est recevable.
Parallèlement, il sera constaté que le maintien de la SA SMA en la cause n’est pas nécessaire au dénouement du litige. Dès lors, il sera fait droit à sa demande en ordonnant sa mise hors de cause.
2- Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Il est constant que le 6 septembre 2021, les consorts [P] [Z] ont acquis un terrain, situé au n°9 du lotissement « [Adresse 9] », sur la commune de [Localité 4], sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Estimant que la construction d’un immeuble sur la propriété des consorts [W] avait occasionné des désordres sur leur bien, les consorts [P] [Z] ont sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, il a été fait droit à leur demande. La mesure d’investigation a été confiée à Monsieur [R], expert près la Cour d’appel de [Localité 5].
Par une note déposée le 21 novembre 2025, l’expert a préconisé « la mise en cause des voisins, de l’assureur de CREA CONCEPT et de l’assureur dommage-ouvrage des voisins ».
Afin de faire progresser les investigations et déterminer l’origine des désordres déplorés par les consorts [P] [Z], il apparaît nécessaire de permettre à tous les intervenants, et à leurs assureurs, d’échanger contradictoirement.
Il sera constaté que les consorts [W] s’associent à la demande des consorts [P] [Z].
La mesure confiée à Monsieur [R] sera donc étendue aux consorts [W], maîtres d’ouvrage de l’immeuble litigieux, à la SAS ATLANTIQUE DE TRAVAUX ([Localité 1] LARA) (qui a repris le chantier mené par la société DPLE exerçant sous l’enseigne CREA CONCEPT), à la SMABTP, assureur dommage-ouvrage de cette dernière, à la compagnie AXA, assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la SAS DPLE, à la SAS JAF [I], entreprise ayant assuré, en sous-traitance, la réalisation des fondations et terrassements de l’immeuble litigieux.
Si la MUTUELLE AGPM ASSURANCES, assureur de responsabilité civile des requérants, s’oppose à l’opposabilité de la mesure d’expertise diligentée dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-179, au motif que sa garantie ne pourrait être mobilisée, il apparaît toutefois prématuré, à ce stade, de l’écarter de la cause. La mesure d’investigation lui sera donc également étendue.
3- Sur la demande de communication de pièce
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ».
En l’espèce, les consorts [W] soutiennent, sans être contredits, qu’ils n’ont pu obtenir les attestations d’assurances professionnelles de la SAS JAF [I].
Il sera constaté que la SAS JAF [I], bien qu’informée des enjeux de la procédure, n’a ni comparu, ni communiqué les éléments demandés.
Dans ces conditions et au regard de la nature du litige opposant les parties, il sera fait droit à la demande des consorts [W].
En conséquence, la SAS JAF [I], devra communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, aux consorts [W] et à l’expert désigné, les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale, en vigueur au moment de la déclaration d’ouverture des chantiers, soit le 24 avril 2023, ainsi qu’au jour de l’assignation, dans le mois suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard.
4- Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge des demanderesses [P] et [Z].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-09 et 26-136 et DIT qu’elles seront jointes sous le numéro 26-09,
ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26-09 et 25-179,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA SMABTP et ORDONNE la mise hors de cause de la SA SMA,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à Monsieur [G] [L], à Madame [M] [Y], à la SAS ATLANTIQUE DE TRAVAUX (MAISONS LARA), à la SA SMABTP, à la MUTUELLE AGPM ASSURANCES, à la SA AXA France IARD, à la SAS JAF [I], les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne le 4 septembre 2025,
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [G] [L], de Madame [M] [Y], de la SAS ATLANTIQUE DE TRAVAUX ([Localité 1] LARA), de la SA SMABTP, de la MUTUELLE AGPM ASSURANCES, de la SA AXA France IARD, de la SAS JAF [I] ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
CONDAMNE la SAS JAF [I], à communiquer dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, à Monsieur [G] [L] et Madame [M] [Y], ainsi qu’à l’expert désigné, les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale, en vigueur au moment de la déclaration d’ouverture des chantiers, soit le 24 avril 2023, ainsi qu’au jour de l’assignation,
CONDAMNE la SAS JAF [I], à produire les documents susvisés, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [X] [P] et Madame [D] [Z] à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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