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TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/00267


Vérifier : TJ 33243, 13 août 2026, RG 25/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00267
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Enrôlement
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8ebb195da062e0b36bb9

Texte de la décision

19,077 caractères

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 25/00267 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DOB4

AFFAIRE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
[Y] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
Greffier lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 03 Février 2025

DEMANDERESSE :

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie BERGER-SOULET, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 8, Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

M. [Y] [O], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Me Dominique REMY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 778, Me François CILIENTO, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 7

À la suite d’un épisode de grêle, survenu le 20 juin 2022, Monsieur [Y] [O] a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances « multirisque habitation », LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.

Dans le prolongement, la compagnie d’assurances a désigné le cabinet HERAUT ET ASSOCIES -UNION D’EXPERTS pour réaliser une mesure d’expertise amiable contradictoire. Le coût des travaux préparatoires a été estimé à la somme totale de 38 740,67 €.

Les 12 juillet et 28 septembre 2022, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a effectué deux virements au bénéfice de son assuré de 6000 et 21 272,29 €, soit au total la somme de 27 272,29 €.

Pour obtenir le règlement de l’indemnité différée promise, Monsieur [O] a adressé à la compagnie d’assurances deux factures émises par l’entreprise « MR [O] RENOVATION HABITAT » le 24 octobre 2022, l’une d’un montant de 29 601,68 euros TTC, l’autre de 7337 € TTC.

Il a également adressé à son assureur deux factures établies par l’entreprise « ETS [E] [I] », datées du 26 juin 2022, l’une d’un montant de 500 € TTC, l’autre de 150 € TTC.

Pour vérifier l’authenticité des factures, la compagnie d’assurances a fait diligenter une enquête privée par le cabinet OI2R.

Le rapport ayant conclu au caractère complaisant des premières factures et à la falsification des secondes, la compagnie d’assurances a avisé Monsieur [O] qu’il était déchu de tout droit à garantie, en application de l’article 49 B des conditions générales du contrat d’assurance, et tenu de restituer la somme de 27 272,29 €.

Par lettre recommandée du 31 octobre 2024, la compagnie d’assurance a réitéré sa demande, y ajoutant les sommes de 1636,80 € et 390 €, correspondant aux honoraires de l’expert et de l’enquêteur.

N’ayant pu obtenir satisfaction, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a, par acte du 3 février 2025, assigné Monsieur [O] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1103, 1302 et 1302-1 du Code civil.

Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état, saisi d’un incident, a déclaré prescrites et irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [O], dit n’y avoir lieu à un calendrier de procédure, renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 décembre 2025 avec injonction de conclure à Maître Berger-Soulet, conseil de la compagnie d’assurances, rejeté les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en réservant les dépens de l’incident.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2025, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au Tribunal de constater que Monsieur [O] a effectué des déclarations sciemment inexactes et a dissimulé les conséquences d’un sinistre, dans l’optique de percevoir des prestations d’assurances indues, et, en conséquence, de :
- prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie,
- dire et juger qu’aucune garantie d’assurance n’est due à Monsieur [O] au titre de l’événement survenu le 20 juin 2022,
- condamner ce dernier à lui restituer la somme de 27 272,29 € indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de la première mise en demeure,
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1636,80 € et 390 €, exposée au titre des honoraires de l’expert et de l’enquêteur,
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES fait valoir qu’au moment du paiement, il n’existait ni dette et créance, et que par ailleurs l’article 49 B des conditions générales du contrat les liant contient une clause de déchéance applicable en cas de déclarations inexactes. Elle souligne que les montants facturés ne reflètent pas le coût des travaux réellement effectués, comme a pu le mettre en évidence l’enquête qu’elle a fait diligenter. Elle considère qu’elle a été victime du comportement fautif et de la mauvaise foi de Monsieur [O], préjudice devant au surplus être indemnisé.

Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, Monsieur [O] demande au Tribunal de débouter LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de toutes ses demandes fins et conclusions, et, reconventionnellement de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 13 714,38 €, la somme de 2000 € pour procédure abusive et la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les dépens de l’instance, et en ordonnant l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.

Monsieur [O] soutient que le sinistre de grêle a causé des dégâts importants sur sa toiture, ses volets et le crépi de sa maison, mais également à l’intérieur de l’habitation sur les plaques de plâtre, la laine de verre et le mobilier. Il souligne qu’il est inscrit au RCS de [Localité 3] pour exercer l’activité de « prestations de services particuliers d’entretien de l’habitat intérieur extérieur, vente de ses prestations sur les marchés ». Il estime ainsi qu’il avait toute la compétence et la légitimité pour effectuer les travaux nécessaires. Dans ces conditions, il considère qu’il n’a pas commis de déclarations inexactes et qu’il n’a pas davantage exagéré le montant des dommages. Il ajoute que les travaux de reprise du sinistre ont été intégralement réalisés comme en attestent les photographies qu’il a versées à la procédure, le rapport d’enquête et les déclarations de Madame [O]. Dans ces conditions il estime que le solde différé de 11 490,39 € lui est dû.

Par décision du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, le 21 mai 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 13 août 2026, les parties avisées.

SUR CE,

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »./ « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public. ».

1. Sur la demande relative à la déchéance de la garantie et les demandes subséquentes

Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a souscrit, auprès de LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES un contrat d’assurance « multirisques habitation », formule « confort », référencé sous le n°GL20128209YCS.

Ce contrat, qui couvre les risques sur sa maison individuelle, résidence principale, située au [Adresse 4], sur la commune [Localité 4], a pris effet le 21 novembre 2019.

Il n’est également pas contesté qu’après un orage de grêle, survenu le 20 juin 2022, Monsieur [O] a déclaré un sinistre auprès de la compagnie d’assurances.

Le 21 juillet 2022, le cabinet HERAUT UNION D’EXPERTS a constaté l’existence de dommages à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble, mais également sur le mobilier garnissant l’habitation.

Compte tenu du coût des réparations, l’expert a proposé une indemnisation globale de 38 740,67 euros.

Par les pièces qu’elle verse aux débats, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES démontre que les 12 juillet et 28 septembre 2022, elle a versé à son assuré deux sommes de 6000 et 21 272,29 €, représentant un montant total de 27 272,29 €.

La compagnie d’assurances soutient que non seulement le solde de l’indemnité promise n’est pas due, mais que cette somme de 27 272,29 € doit être restituée.

Elle estime en effet qu’en application des dispositions de l’article 49 B des conditions générales d’assurance, la déchéance de la garantie doit être prononcée.

Ces dispositions prévoient : « lorsque vous faites sciemment des déclarations inexactes, exagérez le montant des dommages, prétendez détruit ou disparu des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez des documents ou renseignements sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d’un sinistre, vous êtes déchus de tout droit à garantie pour ce sinistre. ».

Reprenant les conclusions du cabinet OI2R, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES affirme que les factures établies par Monsieur [O] sont des « factures de complaisance » et que celles de l’entreprise [I] sont des « faux documents ».

Sur les factures établies par l’entreprise « MR [O] RENOVATION HABITAT »

LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, relayant les observations de l’enquêteur, considère que les montants portés sur les deux factures « ne reflètent pas la réalité des sommes dépensées dans cette autoréparation ».

A cet égard, il sera toutefois relevé, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l’enquêteur, il n’est nullement indiqué dans le rapport de l’expert mandaté par la compagnie d’assurances, que Monsieur [O] aurait refusé « le principe d’auto-réparation lors de la mission d’expertise ».

L’extrait du Registre de Commerce et des Sociétés produit par les parties révèle que Monsieur [O] était, au moment des travaux litigieux, régulièrement inscrit sous le nom « RENOVE BATIMENT » pour fournir une « prestation de services aux particuliers d’entretien de l’habitat intérieur et extérieur- vente de ces prestations sur marchés ».

Dans ces conditions, Monsieur [O] disposait de la possibilité et des compétences pour réaliser lui-même des travaux à son domicile.

LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES estime que les montants des factures établies le 24 octobre 2022 pour les montants de 7 337 euros et 29 601,68 euros ont été calquées sur les estimations de l’expert, sans justification du coût réel de ces travaux.

Monsieur [O], et son épouse, interrogée sur ce point pendant l’enquête, ont indiqué, en toute transparence, qu’ils n’avaient pas conservé la trace des achats de matériaux, excepté celui des tuiles de la couverture, la main-d’œuvre ayant été assurée par leurs soins.

La comparaison de la liste des dommages immédiatement établie par Monsieur [O] après le sinistre, de celle qui a été dressée par l’expert de la compagnie d’assurances, et des photographies versées aux débats, permettent d’établir que les dommages immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, du pavillon ont été totalement repris.

En ce sens, il ne peut être reproché à Monsieur [O] d’avoir établi des factures de complaisance.

En tout état de cause, la compagnie d’assurances ne démontre pas que les dommages déclarés par Monsieur [O], qui correspondent strictement aux constatations de l’expert, aurait sciemment fait des déclarations inexactes, exagéré le montant des dommages ou dissimulé des informations.

Sur les factures établies par l’entreprise « ETS [I]»

LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, relayant les observations de l’enquêteur, considère que les factures établies par Monsieur [E] [I], le 23 juin 2022, sont des « faux documents ».

L’analyse de ces documents révèle qu’elles correspondant à la « pose d’une bâche avec calage », pour des surfaces de 30 m2 et 105m2, pour les prix de 150 et 500 euros.

Il sera constaté que l’une des factures du 24 octobre 2022 mentionne également la pose d’une bâche sur la toiture, pour un montant de 450 euros.

Cette double prestation, à 4 mois d’intervalle, jette le discrédit sur les factures.

Monsieur [I], interrogé par l’enquêteur de la compagnie d’assurances, a reconnu la provenance des factures (« oui c’est bien mes facture ») et admis qu’il n’avait pas réalisé la prestation visée dans les factures.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Monsieur [O] d’avoir établi des « faux documents », ce grief étant manifestement mal dirigé.

Madame [O] a indiqué que le bâchage avait finalement été effectué par leurs soins.

Les investigations diligentées par l’enquêteur de la compagnie d’assurances, notamment les images satellites fixées au mois de juin 2022, attestent de la réalité du bâchage des toitures de la maison et de la dépendance.

S’il ne peut être considéré que Monsieur [O] a procédé à des déclarations inexactes ou exagérées, il pourrait en revanche lui être reproché d’avoir communiqué les factures de l’entreprise [I] alors que cette dernière n’était finalement pas intervenue.

Au regard des explications, convergentes, de Monsieur [I] et de Madame [O], illustrées par les images satellites, il apparaît néanmoins que la programmation des travaux, telle qu’initialement prévue, a été remaniée pour tenir compte de l’urgence.

En conséquence, il n’est pas démontré que Monsieur [O] aurait « sciemment » manœuvré pour induire en erreur la compagnie d’assurances.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [O], ni que les conditions posées par l’article 49 B des conditions générales d’assurances sont réunies.

Dès lors, ses demandes tendant à voir prononcée la déchéance de l’intégralité de la garantie, le voir condamné à lui restituer la somme de 27 272,29 € et à lui payer les sommes de 1636,80 € et 390 €, correspondant aux honoraires de l’expert et de l’enquêteur, outre la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, seront toutes rejetées.

2. Sur la demande de Monsieur [O] relative au solde de l’indemnisation.

Monsieur [O] estime que la compagnie d’assurances est tenue de lui payer la somme complémentaire de 13 714,38 €, les travaux programmés ayant été achevés.

A cet égard, il sera cependant observé que la proposition de règlement du sinistre, établie par l’expert, prévoit le paiement d’une indemnité globale, tous les postes de préjudices confondus, immobilier et mobilier, de 38 740,67 euros. Sur ce montant, l’indemnité différée a été fixée à la somme de 11 490,39 euros.

Monsieur [O] ne saurait donc prétendre à obtenir la somme de 13 714,38 €, qu’il réclame, mais seulement la somme de 11 490,39 euros.

Dans le prolongement de tout ce qui précède, il doit être considéré que Monsieur [O] a procédé aux travaux visés par l’expert pour reprendre les dommages constatés.

En conséquence, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES apparaît mal fondée à s’opposer au paiement du solde de l’indemnité prévue pour le règlement de son sinistre.

Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 11 490,39 euros à ce titre.

3. Sur la demande relative à la procédure abusive.

L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Monsieur [O] estime que sa compagnie d’assurances a engagé une procédure abusive et sollicite la réparation de son préjudice par l’octroi de dommages et intérêts, à hauteur de 3 000 euros.

La chronologie des faits et le contexte des factures, mal explicité, ont légitimement pu faire naître des doutes au sein de la compagnie d’assurances.

Ses démarches auprès d’un enquêteur, puis ses prétentions, ne traduisent dès lors aucune intention de nuire mais le seul objectif de défendre ses droits.

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [O], mal fondée, sera rejetée.

4. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».

En l’espèce, LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, en ceux compris les frais de référé et ceux de l’expertise judiciaire.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sera condamnée à payer Monsieur [O] la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, que le défendeur a été contraint d’exposer pour se défendre.

1Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 11 490,39 euros, correspondant au solde de l’indemnité prévue pour le règlement de son sinistre,

CONDAMNE LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [Y] [O] du surplus de toutes ses demandes,

CONDAMNE LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et RAPPELLE ainsi que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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