T. com. 5103, 17 juin 2026, n° 2026R00014
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Texte de la décision
2026R00014 - 2616800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 17/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R00014
Ordonnance d'ouverture d'une expertise
Débats à l'audience du 6 mai 2026
LES FAITS
La Société [V] [K] a confié, le 20 février 2025, à la société PFC ISOLATION un marché de travaux de restauration des façades du Chartil, situé [Adresse 1] à [Localité 1], pour un montant de 123 600 € TTC, sous la maîtrise d'œuvre de la société GNAT.
Au cours de l'exécution du chantier, plusieurs mises en demeure ont été adressées par la société GNAT à la société PFC ISOLATION portant sur des non-conformités relevées sur les travaux confiés.
Des essais ont été réalisés le 16 décembre 2025, dont les résultats ont été constatés le 17 décembre 2025 en présence du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage.
Le 18 décembre 2025, la société GNAT a procédé à la résiliation du marché conclu avec la société PFC ISOLATION.
Le 6 janvier 2026, la société PFC ISOLATION a mis la Société [V] [K] en demeure de lui régler une facture de 9 000 € HT, ce que cette dernière a refusé par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2026.
Un procès-verbal de constat des désordres affectant la façade litigieuse a été dressé par l'Étude [R] le 26 février 2026.
Aucun accord n'ayant été trouvé pour résoudre ce litige, la Société [V] [K] a fait délivrer assignation en référé et sollicite la désignation d'un expert judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par exploits de la SELARL [R] ET ASSOCIÉS Commissaires de Justice en date du 25 mars 2026 et de la SCP VENEZIA Commissaires de Justice associés en date du 24 mars 2026, la Société [V] [K] a fait donner assignation à la société PFC ISOLATION, à la société GNAT et à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société PFC ISOLATION, d'avoir à comparaître le mercredi 15 avril 2026 à 14h00 à l'audience et par-devant Monsieur le président du tribunal de commerce de REIMS statuant en référé aux fins de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : Se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Convoquer les parties et entendre contradictoirement leurs explications ;
Constater la matérialité des désordres tels que retranscrits dans l'assignation ; Les examiner ;
Faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices ou non-conformités tels que décrits dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de restauration de façades, devis, procès-verbaux d'Huissier et autres concernant en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
Indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou à sa destination ;
Indiquer si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, soit de toute autre cause ;
dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropres à sa destination ;
dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables pour supprimer le ou les vices ou les non-conformités au regard de l'usage attendu de l'immeuble ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal;
DIRE qu'en cas de difficulté, l'Expert en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
DIRE que l'Expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
À L'AUDIENCE DU 6 MAI 2026
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTEURS DES GRANDS TERROIRS DE LA [V], par son avocat, maintient les termes de sa demande telle qu'exposée dans l'assignation et indiquant son désaccord sur la modification de mission demandée par PFC.
La
société PFC ISOLATION
, par son avocat, indique ne pas s'opposer au principe de la mesure d'expertise sollicitée, mais demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à l'organisation de cette mesure, et sollicite la modification et le complément de la mission d'expertise dans les termes suivants :
Au lieu de « Constater la matérialité des désordres tels que retranscrits dans l'assignation » : « Décrire l'état d'avancement des travaux confiés à la société PFC ISOLATION et réalisés à la date du 18 décembre 2025, date de résiliation du marché ».
Dire si, au stade d'avancement où étaient les travaux en cours, ils pouvaient faire l'objet de reprises pour atteindre le résultat attendu par le maître d'ouvrage.
Décrire dans ce cas les travaux nécessaires et les chiffrer. »
Par ailleurs, la société PFC ISOLATION sollicite que la mission de l'expert judiciaire soit complétée par la mission suivante :
« - Faire le compte entre les parties ».
La
société AXA FRANCE IARD
, par son avocat, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société GNAT, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'était ni présente ni représentée à l'audience.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions susvisées.
ET CE JOURD'HUI, DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :
Attendu que la société GNAT, bien que régulièrement assignée par exploits délivrés à personne morale le 25 mars 2026, n'a pas constitué avocat ;
Attendu que la présente décision sera réputée contradictoire à son égard en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTEURS DES GRANDS TERROIRS DE LA [V] ([V] [K]) justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond, afin de conserver et d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Attendu que la société PFC ISOLATION ne s'oppose pas au principe de cette mesure mais sollicite que la mission de l'expert soit adaptée à la situation, s'agissant de travaux en cours ayant donné lieu à résiliation du marché à effet du 18 décembre 2025, et complétée afin de permettre l'établissement des comptes entre les parties ;
Attendu que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTEURS DES GRANDS TERROIRS DE LA [V] s'oppose à la demande de modification de la mission de l'expert ;
Attendu que le juge considère qu'il est préférable de fixer la mission de l'expert dans les termes de l'assignation et d'y ajouter les adaptations sollicitées par la société PFC ISOLATION ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'y faire droit et d'ordonner une mesure d'expertise ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société PFC ISOLATION, ne s'oppose pas à la mesure sollicitée ;
Attendu qu'il échet de donner acte à la société PFC ISOLATION de ses protestations et réserves quant à l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée par la Société [V] [K], ainsi qu'à la Société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves ;
Attendu qu'il échet de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de commerce de REIMS, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE
à la société PFC ISOLATION de ses protestations et réserves quant à l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTEURS DES GRANDS TERROIRS DE LA [V],
DONNONS ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves,
ORDONNONS
une mesure d'expertise judiciaire et désignons à cette fin Monsieur [O] [I] en qualité d'expert, lequel pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
* Se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Convoquer les parties et entendre contradictoirement leurs explications ;
Constater la matérialité des désordres tels que retranscrits dans l'assignation ;
Les examiner ;
Décrire l'état d'avancement des travaux confiés à la société PFC ISOLATION et réalisés à la date du 18 décembre 2025, date de résiliation du marché ;
Dire si, au stade d'avancement où étaient les travaux en cours à cette date du 18 décembre 2025, ils pouvaient faire l'objet de reprises pour atteindre le résultat attendu par le maître d'ouvrage ;
Décrire dans ce cas les travaux nécessaires et les chiffrer ;
Faire toutes constatations utiles sur l'existence des vices ou non-conformités tels que décrits dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de restauration de façades, devis, procès-verbaux d'Huissier et autres concernant en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
Indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou à sa destination ;
Indiquer si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, soit de toute autre cause ;
Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropres à sa destination ;
Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables pour supprimer le ou les vices ou les non-conformités au regard de l'usage attendu de l'immeuble ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
Faire le compte entre les parties ;
DISONS
que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établis près ce tribunal,
DISONS
qu'en cas de difficulté, l'expert en référera au président qui aura ordonné l'expertise ou au juge désigné par lui,
DISONS
que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
DISONS
que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal,
DISONS
que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le président, son acceptation,
FIXONS
à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, laquelle devra être consignée au greffe de ce tribunal dans le délai d'un mois de la présente décision par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTEURS DES GRANDS TERROIRS DE LA [V],
DISONS que le greffier saisira l'expert dès la consignation intervenue,
DISONS
que les opérations d'expertise se dérouleront en présence des parties ou elles dûment appelées,
AUTORISONS les parties à retirer leurs dossiers au greffe de ce tribunal pour être par elles communiqués à l'expert,
DISONS
qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le président du tribunal, qui contrôle l'exécution de la mesure d'instruction,
RÉSERVONS
les dépens,
DONNÉE
en notre cabinet, les jours, mois et an susdits,
ET AVONS
signé avec le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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