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T. com. 8305, 17 juin 2026, n° 2024J00534


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Date
17/06/2026
Numéro
2024J00534
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f8f9e195da062e0b37122

Texte de la décision

7,124 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/06/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE * LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [C] [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [P] [S] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [M] [B] - [Adresse 4]
* MS FOOD

[Adresse 5], RCS 850699570 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [M] [B] [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président :
Monsieur Gal LEVY

Juges :
Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI

Monsieur Florent ACHARD Monsieur [R] [U]

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/06/2026,

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier.

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la LYONNAISE DE BANQUE à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 27/12/2024 à Monsieur [P] [S] et à la SAS MS FOOD, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 21/01/2026 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 21/01/2026 ;

ATTENDU

que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU

que Maître KHALFAOUI Ali, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [P] [S] et de la SAS MS FOOD, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 29/04/2026 a été prorogé en date du 17/06/2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la condamnation au paiement de la somme de 3.636,30 € et de 18.794 €, outre intérêts

ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la condamnation de la SAS MS FOOD, prise en sa qualité de caution, au paiement des sommes de 3.636,30 € et 18.794 €, outre intérêts ;

ATTENDU

qu'à l'appui de sa demande, la banque verse aux débats les décomptes de créance afférents aux sommes réclamées, ainsi que les relances adressées à la société débitrice et à la caution, demeurées sans réponse ;

ATTENDU

que la SAS MS FOOD ne conteste ni le principe de son engagement, ni l'exigibilité des sommes réclamées, ni leur quantum, ni davantage les modalités de calcul retenues par la banque ;

ATTENDU

qu'en l'absence de contestation sérieuse et au vu des pièces produites, la créance de la LYONNAISE DE BANQUE apparaît suffisamment établie dans son principe comme dans son montant ;

ATTENDU dès lors, qu'il y aura lieu de condamner la SAS MS FOOD à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.636,30 € représentant le solde du compte professionnel, outre les intérêts au taux légal, et ce, à compter du 29 mai 2024 jusqu'au parfait paiement ;

ATTENDU

également qu'il y aura lieu de condamner la SAS MS FOOD à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18.794 € représentant le solde du prêt professionnel, outre les intérêts au taux de 5,22%, à compter du 4 septembre 2024, jusqu'au parfait paiement ;

Sur la condamnation solidaire de Monsieur [P] [S]

ATTENDU

que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la condamnation de Monsieur [P] [S], pris en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme totale de 12.000 € en exécution de deux engagements de caution souscrits au profit de la banque ;

ATTENDU

qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] s'est engagé en qualité de caution solidaire, dans la limite cumulée de ses deux engagements, à garantir les sommes dues au titre des concours consentis par la LYONNAISE DE BANQUE ;

ATTENDU

que Monsieur [P] ne conteste ni la validité de ses engagements de caution, ni leur portée, ni le montant réclamé par la banque dans la limite contractuelle de garantie ;

ATTENDU

que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE apparaît ainsi suffisamment établie dans son principe comme dans son montant, à hauteur de la somme totale de 12.000 € ;

ATTENDU

dès lors, qu'il y aura lieu de condamner Monsieur [P] [S], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme totale de 12.000 € ;

Sur la condamnation à l'article 700

ATTENDU que la SAS MS FOOD et Monsieur [P] [S] seront condamnés solidairement à régler la somme de 3.000 € à la LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU

que la SAS MS FOOD et Monsieur [P] [S] seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;

Sur l'exécution provisoire

ATTENDU

qu'aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

ATTENDU

qu'il appartient toutefois au juge, en application de l'article 514-1 du même code, d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ;

ATTENDU

qu'en l'espèce, le litige porte sur l'exécution d'engagements de caution et sur le paiement de créances dont le principe et le montant sont suffisamment établis au vu des pièces versées aux débats ;

ATTENDU

que l'exécution provisoire apparaît ainsi compatible avec la nature de l'affaire et qu'aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée ;

ATTENDU

dès lors, qu'il y aura lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE

la SAS MS FOOD à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.636,30 € représentant le solde du compte professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, et ce jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNE

la SAS MS FOOD à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18.794 € représentant le solde du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de 5,22 % à compter du 4 septembre 2024, et ce jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNE

Monsieur [S] [P], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme totale de 12.000 € en exécution de ses deux engagements de caution ;

CONDAMNE

solidairement la SAS MS FOOD et Monsieur [S] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE

les parties du surplus de leurs demandes.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [P] [S] et la SAS MS FOOD aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Gal LEVY

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gal LEVY

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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