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T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2026J00134


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Date
31/07/2026
Numéro
2026J00134
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f9036195da062e0b38dd6

Texte de la décision

14,463 caractères

2026J00134 - 2621200005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 avril 2026

La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Michel JAFFRIN, Président,

M. Christophe DANSETTE, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,

assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2026J134

ENTRE
* La LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître BOUTONNAT Sophie -

[Adresse 2]
* Monsieur [M] [X] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à Me BOUTONNAT Sophie Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à M. [M] [X]

Rappel des faits :

Le 21 mars 2022, la société Wine Not [M], basée aux [Localité 2], est immatriculée au RCS de GRENOBLE.

Elle est spécialisée dans les activités de restauration et de débit de boisson et dirigée par son Gérant, M. [X] [M].

Le 28 mars 2022, par acte sous seing privé, la société Wine Not [M] ouvre un contrat de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Le 28 mars 2022, par acte sous seing privé en date du, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE consent à la société Wine Not [M] un premier prêt professionnel n°10096 18232 00054990801 d'un montant de 140.000€, en vue de la reprise d'un fonds de commerce de restauration traditionnelle, bar brasserie, snack.

Il est consenti au taux débiteur fixe de 1,00% l'an et au taux effectif global de 2,37% l'an, remboursable sur une durée de 83 mois.

A la même date, par le même acte, M. [X] [M] se porte caution solidaire de la société Wine Not [M], en garantie du prêt professionnel, à hauteur de 12.000€ incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires et pour une durée de 107 mois.

Le 27 juillet 2022, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE consent à la société Wine Not [M] un second prêt professionnel n°10096 18232 00054990804 d'un montant de 18.000€ par acte sous seing privé, en vue de la constitution d'un fonds de roulement.

Il est consenti au taux débiteur fixe de 2,350% l'an et au taux effectif global de 3,03% l'an était stipulé remboursable sur une durée de 24 mois.

A la même date, par le même acte, M. [X] [M] se porte caution solidaire de la société Wine Not [M], en garantie du second prêt professionnel, à hauteur de 21.600€ incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires et pour une durée de 48 mois.

En sa qualité d'épouse, Mme [L] [M] a donné son consentement au cautionnement.

Le 11 juillet 2023, M. [X] [M] se porte caution solidaire de tous les engagements de WINE NOT [M] à hauteur de 10.000€ incluant principal, intérêts, frais, commissions et accessoires et pour une durée de 5 ans.

De 2023 à 2025, M. et Mme [M], en leur qualité de caution, sont informés chacun séparément, annuellement du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente.

Le 15 août 2024, le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] cesse d'être créditeur.

Le 14 octobre 2025, par deux courriers recommandés avec avis de réception, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE met en demeure la société Wine Not [M] de régler la somme de 7.044,11€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, et la somme de 38.311,74 € au titre des échéances des deux prêts professionnels, avant déchéance du terme.

Le 14 octobre 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE met en demeure M. [X] [M], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 23.048,52€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et des échéances des prêts professionnels n°10096 18232 00054990801 et n°10096 18232 00054990804.

Le 28 octobre 2025, par courriel, M. [X] [M] indique adresser prochainement à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sa nouvelle adresse postale, son nouveau numéro de téléphone.

Le 30 octobre 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, avisé et distribué, adressé au domicile du Gérant, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE met à nouveau en demeure la société Wine Not [M] de régler la somme de 7.101,43€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, et la somme de 40.155,30€ au titre des échéances des deux prêts professionnels avant déchéance du terme.

Le 30 octobre 2025, parallèlement, par courrier recommandé avec avis de réception, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE met à nouveau en demeure M. [X] [M], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 23.109,96€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et des échéances des deux prêts professionnels.

Le 23 décembre 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, avisé et distribué, adressé au domicile du Gérant, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE prononce la déchéance du terme des deux contrats de prêts et met en demeure la société Wine Not [M] de régler la somme de 123.934,82€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et des échéances des deux prêts professionnels.

Le 23 décembre 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, avisé et distribué, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE met en demeure M. [X] [M], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 23.587,88€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et des échéances des deux prêts professionnels.

Le 4 mars 2026, par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, publié au BODACC le 13 mars 2026, la société Wine Not [M] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la SELARL ROUMEZY ET ASSOCIES est désignée mandataire judiciaire.

Le 31 mars 2026, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE déclare sa créance au passif de la société Wine Not [M].

Le 3 mars 2026, la société Wine Not [M] demeure redevable à l'égard de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE des sommes suivantes :

7.546,64€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,

112.542,28€ au titre du premier prêt professionnel,

4.310,23€ au titre du second prêt professionnel.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

La procédure :

Par assignation en date du 20 mars 2026la société CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :

JUGER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l'encontre de M. [X] [M] en qualité de caution personnelle et solidaire,

DECLARER que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution,

En conséquence,

CONDAMNER M. [X] [M] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 7.546,64€ au titre de son engagement de caution dirigeante et solidaire en garantie du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté en date du 3 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure délivrée en date du 14 octobre 2025 et ce jusqu'à complet paiement.

CONDAMNER M. [X] [M] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.000€ au titre de son engagement de caution dirigeante et solidaire en garantie du prêt professionnel n°10096 18232 00054990801, selon décompte arrêté en date du 3 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure délivrée en date du 14 octobre 2025 et ce jusqu'à complet paiement.

CONDAMNER M. [X] [M] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.310,23€ au titre de son engagement de caution dirigeante et solidaire en garantie du prêt professionnel n°10096 18232 00054990804, selon décompte arrêté en date du 3 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure délivrée en date du 14 octobre 2025 et ce jusqu'à complet paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

ASSORTIR sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire.

En tout état de cause,

CONDAMNER M. [X] [M] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [X] [M] aux entiers dépens.

Pour le défendeur :

Le défendeur n'a remis aucune conclusion et ne s'est pas présenté au tribunal.

Motifs du jugement :

En application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale. M. [X] [M] n'a pas comparu, ne se s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions.

L'assignation est régulièrement signifiée suivant les modalités de l'articles 654 du Code de procédure civile.

En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
* Sur les sommes dues au titre des engagements de caution solidaire de M. [X] [M] :

L'article 2288 du Code Civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l'espèce,

Le compte courant de la société WINE NOT [M] est débiteur depuis le 15 août 2024.

Par courrier recommandé du 14 octobre 2025, la BANQUE met en demeure la société WINE NOT [M] de régler les échéances des deux prêts professionnels non versées pour un montant de 38.311,74€ ainsi que de combler le déficit du compte courant pour un montant de 7.044,11€.

En parallèle, le 30 octobre 2025, M. [X] [M] est appelé par la BANQUE, au titre de sa qualité de caution solidaire à payer la somme de 23.048,52€ au titre du compte courant débiteur et des échéances de prêts non remboursées.

La BANQUE prononce finalement la déchéance des prêts le 23 décembre 2025 et met en demeure M. [M] en sa qualité de caution solidaire de procéder au règlement de la somme de 23.587,88€.

Les contrats de prêts, de compte courant et de cautionnement sont fournis. Ils sont signés et paraphés. Les mentions manuscrites obligatoires y figurent. L'information des cautions est régulièrement effectuée chaque année. Les documents en attestant sont fournis.

En conséquence,

Le tribunal condamnera M. [X] [M] à verser à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes au titre de ses engagements de caution :

7.546,64€ au titre de son engagement de caution dirigeante et solidaire en garantie du solde débiteur du compte courant professionnel selon décompte arrêté en date du 3 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025

12.000€ au titre de son engagement de caution dirigeante et solidaire en garantie du premier prêt professionnel selon décompte arrêté en date du 3 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025

4.310,23€ au titre de son engagement de caution dirigeante et solidaire en garantie du second prêt professionnel selon décompte arrêté en date du 3 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel de 2,37% à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025
* Sur la capitalisation des intérêts :

L'anatocisme est demandé. L'article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 30 octobre 2025, date de la première mise en demeure reçu par M. [M] à son domicile, au titre de son engagement de caution.
* Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.

En conséquence, le Tribunal condamnera M. [X] [M] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE D'EQUIPEMENTS la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'en conséquence elle n'a pas à être ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

CONDAMNE

M. [X] [M] à verser à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes au titre de ses engagements de caution :

La somme de 7.546,64€ au titre de son engagement de caution dirigeante et solidaire en garantie du solde débiteur du compte courant professionnel selon décompte arrêté en date du 3 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025,

La somme de 12.000€ au titre de son engagement de caution dirigeante et solidaire en garantie du premier prêt professionnel selon décompte arrêté en date du 3 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025,

La somme de 4.310,23€ au titre de son engagement de caution dirigeante et solidaire en garantie du second prêt professionnel selon décompte arrêté en date du 3 mars 2026, outre intérêts au taux contractuel de 2,37% à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 30 octobre 2025.

CONDAMNE

M. [X] [M] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE D'EQUIPEMENTS la somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

M. [X] [M] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Michel JAFFRIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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