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T. com. 1304, 22 juill. 2026, n° 2026R00080


Vérifier : T. com. 1304, 22 juill. 2026, n° 2026R00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026R00080
Lieu / cour
1304
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f91c6195da062e0b3a08a

Texte de la décision

6,429 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

ORDONNANCE DU 22/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R80

Demandeur (s) :

[1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître CAGNOL PATRICK substitué par Me DAZIN Richard - comparant

Défendeur (s) :

[2] SAS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante

Président :

Greffier :

Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier A]

Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier X]

Débats à l'audience du 01/07/2026

OBJET du PROCES

Pour les besoins de son activité, la société [2] SAS a eu recours aux services de la société [1] SA qui lui a loué divers matériels.

Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d'heures de location.

Le montant des services effectués par la société [1] SA s'élève à ce jour à la somme de 5 340 euros

Il convient de préciser que les conditions générales de location acceptées par la société [2] SAS stipulent que : « tout retard de paiement entrainera de plein droit l'application d'une pénalité de retard calculée sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur majoré de 10 points ; toute difficulté de paiement constatée telle que retard de paiement …rendra exigible de plein droit toute facturation émise et non échue »

La dernière mise en demeure infructueuse est en date du 7 mai 2026.

Par exploit de la SELARL [3] en date du 12 juin 2026, la société [1] SA assignait en référé la société [2] SAS devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner au règlement des sommes dues.

C'est dans ces conditions que l'affaire vient devant le Tribunal.

DEMANDES des PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La société [1] SA DEMANDE :

Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier.

CONDAMNER la société [2] SAS, à payer à titre provisionnel à la société [1] SA la somme de 5 340 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 janvier 2026 date d'échéance de la première facture impayée,

CONDAMNER la société [2] SAS, à payer à la société [1] SA la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

La société [2] SAS DEMANDE :

Est non comparante et non représentée.

MOTIFS de la DECISION

Attendu que l'article 872 du Code de Procédure Civile mentionne : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Que l'article 873 Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Attendu que la société [1] SA produit :

l'offre de prix avec la mention du nombre de jour de location, le prix forfaitaire de la journée de location tamponné et signé par la société [2] SAS, le 14 novembre 2025 ;

les bons de d'attachement du matériel n° 156621 du 21 novembre 2025 et 16483 du 11 décembre 2025 régulièrement signés par les parties, déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d'heures de location

la facture F2512/316, du 31 décembre 2025, d'un montant de 5 340 euros, non acquittée ;

le courrier RAR de mise en demeure du 07 mai 2026 de la société [1] SA;

En conséquence, nous jugerons recevable et bien fondée l'action de la société [1] SA à l'encontre de la société [2] SAS

Que l'exigibilité et le montant des factures émises par la société [1] SA ne sont pas contestables.

Qu'absente des débats et non représentée la société [2] SAS ne fournit aucune contestation quant au montant et l'exigibilité de la créance de la société [1] SA.

En conséquence, sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil et l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, nous, Juge des référés, condamneront la société [2] SAS à payer à la société [1] SA la somme de 5 340 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 janvier 2026 date d'échéance de la facture impayée.

SUR l'ARTICLE 700 du CPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] SA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 300 €.

SUR les DEPENS :

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [2] SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR ces MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

JUGEONS recevable et bien fondée l'action de la société [1] SA à l'encontre de la société [2] SAS,

CONDAMNONS la société [2] SAS à payer à la société [1] SA, à titre de provision la somme en principal de 5 340 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 janvier date d'échéance de la première facture impayée

CONDAMNONS la société [2] SAS à payer à la société [1] SA, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société [2] SAS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros dont TVA 6,12 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier A]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier A]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.

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