T. com. 6901, 15 juin 2026, n° 2026R00837
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Texte de la décision
2026R00837 - 2616600020/1
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste PILA
I – OBJET DE LA DEMANDE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à :
Recevoir l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société CORHOFI.
En conséquence :
Constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société [Adresse 1] du contrat de location n° 23/1129/IVLE-145212 au 28 novembre 2025.
Ordonner à la société DOMAINE DE SCOTT d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
1 KITCHENETTE [U] CAORGMIPLLEE + FRIGO SILVER + HOTTE BLANCHE Comprenant : -20 Meuble bas 120 cm méla [U]
* 20 Ev cuisinette inox 1c+ déc L120
* 20 Domino électrique 2 feux NS : 20233415 ; 20233448 ; 20233426 ; 20233459 ; 20233484 ; 20233495 ; 20233451 ; 20233462 ; 20233424 ; 20233435 ; 20233457 ; 20233453 ; 20233475 ; 20233486 ; 20233468 ; 20233494 ; 20233493 ; 20233478 ; 20233496 ; 20233414
* 20 Meuble ht mél 1 abat. [U] L60
* 20 Hotte vent mixte blanche L60cm NS : 03228214 ; 03228247 ; 03228275 ; 03228256 ; 03228263 ; 03228232 ; 03228225 ; 03228258 ; 03228289 ; 03228295 ; 03228251 ; 03228212 ; 03228223 ; 03228282 ; 03228284 ; 03228262 ; 03228272 ; 03228294 ; 0322824 ; 03228276
* 20 Réfri 48cm 82L 2* T1101A NS : 23201734 ; 23201738 ; 23201735 ; 23201739 ; 23201744 ; 23201747 ; 23201746 ; 23201724 ; 23201787 ; 23201783 ; 23201755 ; 23201752 ; 23201774 ; 23201740 ; 23201727 ; 23201733 ; 23201764 ; 23201766 ; 23201718 ; 23201708
* 20 Mitigeur monot rou évier chromé, car touch
1 Tondeuse JOHN DEERE TYPE Z997R - Année 2021 N/S : 1TCZ997RTLF061158 Comprenant : -pneu Michelin X-Tweel Turf 25x12-12
Autoriser la société CORHOFI en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n° 23/1129/IVLE-145212 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouvent, notamment au siège social de la société [Adresse 1] par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamner La société DOMAINE DE SCOTT à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme de 1 672,39 € TTC au titre des impayés échus du contrat n° 23/1129/IVLE-145212 outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 7 novembre 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales.
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, 3 échéances mensuelles de 500 € TTC chacune, suivies d'échéances mensuelles de 1 777,68 € TTC chacune, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués.
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société CORHOFI à titre provisionnel, la somme de 40 608,96 € TTC, à titre d'indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 28 novembre 2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales.
Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société CORHOFI la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
II – MOTIF DE L'ORDONNANCE
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu qu'il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que les demandes de la société CORHOFI sont bien fondées ; que par conséquent il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location n° 23/1129/IVLE-145212 à compter du 28 novembre 2025, aux torts exclusifs de la société [Adresse 1].
Attendu par suite, qu'il y a lieu d'ordonner à la société DOMAINE DE SCOTT d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant signification de la présente décision, les matériels suivants :
1 KITCHENETTE [U] CAORGMIPLLEE + FRIGO SILVER + HOTTE BLANCHE Comprenant : 20 Marchile heg 120 am máis ABCH E
* 20 Meuble bas 120 cm méla [U]
* 20 Ev cuisinette inox 1c+ déc L120
* 20 Domino électrique 2 feux NS : 20233415 ; 20233448 ; 20233426 ; 20233459 ; 20233484 ; 20233495 ; 20233451 ; 20233462 ; 20233424 ; 20233435 ; 20233457 ; 20233453 ; 20233475 ; 20233486 ; 20233468 ; 20233494 ; 20233493 ; 20233478 ; 20233496 ; 20233414
* 20 Meuble ht mél 1 abat. [U] L60
* 20 Hotte vent mixte blanche L60cm NS : 03228214 ; 03228247 ; 03228275 ; 03228256 ; 03228263 ; 03228232 ; 03228225 ; 03228258 ; 03228289 ; 03228295 ; 03228251 ; 03228212 ; 03228223 ; 03228282 ; 03228284 ; 03228262 ; 03228272 ; 03228294 ; 0322824 ; 03228276
* 20 Réfri 48cm 82L 2* T1101A NS : 23201734 ; 23201738 ; 23201735 ; 23201739 ; 23201744 ; 23201747 ; 23201746 ; 23201724 ; 23201787 ; 23201783 ; 23201755 ; 23201752 ; 23201774 ; 23201740 ; 23201727 ; 23201733 ; 23201764 ; 23201766 ; 23201718 ; 23201708
* 20 Mitigeur monot rou évier chromé, car touch
1 Tondeuse JOHN DEERE TYPE Z997R - Année 2021 N/S : 1TCZ997RTLF061158 Comprenant : -pneu Michelin X-Tweel Turf 25x12-12
Attendu que la société CORHOFI sera également autorisée, en tant que de besoin, à appréhender les matériels loués lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au siège social de la société [Adresse 1] par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique.
Attendu en conséquence que la société DOMAINE DE SCOTT sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI la somme de 1 672,39 € TTC au titre du contrat n° 23/1129/IVLE-145212, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 7 novembre 2025, au titre des impayés échus.
Attendu qu'au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'indemnité de résiliation qui consiste au paiement d'une somme équivalente aux loyers à échoir constitue une clause pénale telle que visée par les dispositions de l'article 1226 ancien du code civil.
Attendu en effet qu'il résulte des dispositions de cet article la faculté pour le [Etablissement 1] du fond, même d'office, de modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive, mais que semblable faculté n'est pas offerte au [Etablissement 1] des référés.
Attendu que le juge du fond a seul la faculté de réviser la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.
Attendu que l'analyse de ce préjudice doit être faite en l'espèce en considération de la restitution, ou non, du bien ; qu'en se situant avant la restitution, le préjudice reste incertain et en tout état de cause inférieur à la demande.
Attendu qu'en conséquence, la demande en paiement d'une provision au titre d'une telle clause pénale est sérieusement contestable avant la récupération des biens en cause ; qu'elle doit être rejetée.
Attendu que la société la société [Adresse 1] sera condamnée à payer à la société CORHOFI, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, 3 échéances mensuelles de 500 € TTC chacune, suivies d'échéances mensuelles de 1 777,68 € TTC chacune, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société la société [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
CONSTATONS la résolution du contrat de location n° 23/1129/IVLE-145212 aux torts exclusifs de la société DOMAINE DE SCOTT à compter du 28 novembre 2025.
ORDONNONS à la société [Adresse 1] d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels suivants :
1 KITCHENETTE [U] CAORGMIPLLEE + FRIGO SILVER + HOTTE BLANCHE Comprenant : -20 Meuble bas 120 cm méla [U]
* 20 Ev cuisinette inox 1c+ déc L120
* 20 Domino électrique 2 feux NS : 20233415 ; 20233448 ; 20233426 ; 20233459 ; 20233484 ; 20233495 ; 20233451 ; 20233462 ; 20233424 ; 20233435 ; 20233457 ; 20233453 ; 20233475 ; 20233486 ; 20233468 ; 20233494 ; 20233493 ; 20233478 ; 20233496 ; 20233414
* 20 Meuble ht mél 1 abat. [U] L60
* 20 Hotte vent mixte blanche L60cm NS : 03228214 ; 03228247 ; 03228275 ; 03228263 ; 03228263 ; 03228232 ; 03228225 ; 03228258 ; 03228289 ; 03228295 ; 03228251 ; 03228212 ; 03228223 ; 03228282 ; 03228284 ; 03228262 ; 03228272 ; 03228294 ; 0322824 ; 03228276
* 20 Réfri 48cm 82L 2* T1101A NS : 23201734 ; 23201738 ; 23201735 ; 23201739 ; 23201744 ; 23201747 ; 23201746 ; 23201724 ; 23201787 ; 23201783 ; 23201755 ; 23201752 ; 23201774 ; 23201740 ; 23201727 ; 23201733 ; 23201764 ; 23201766 ; 23201718 ; 23201708
* 20 Mitigeur monot rou évier chromé, car touch
1 Tondeuse JOHN DEERE TYPE Z997R - Année 2021 N/S : 1TCZ997RTLF061158 Comprenant : -pneu Michelin X-Tweel Turf 25x12-12
AUTORISONS la société CORHOFI, en tant que de besoin, à appréhender les matériels loués lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment au siège social de la société [Adresse 1] par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique.
CONDAMNONS la société DOMAINE DE SCOTT à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI :
la somme de 1 672,39 € TTC au titre du contrat n° 23/1129/IVLE-145212, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 7 novembre 2025, au titre des impayés échus,
3 échéances mensuelles de 500 € TTC chacune, suivies d'échéances mensuelles de 1 777,68 € TTC chacune, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation,
la somme de 1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de la société CORHOFI au titre de l'indemnité de rupture contractuelle.
CONDAMNONS la société [Adresse 1] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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