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T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026R00009


Vérifier : T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026R00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026R00009
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f9b3a195da062e0b3e8e8

Texte de la décision

6,279 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 24/06/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20/05/2026.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/06/2026.

PARTIE EN DEMANDE :
* ASSO AGS (CGEA DE [Localité 1])

[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] -

représenté(e) par

Maître [P] [Y] - [Adresse 3] [Localité 4]

PARTIES EN DEFENSE :
* TRANSPORTS SINAMALE SARL [Adresse 4] [Localité 5] DÉFENDEUR -

non comparant
* SELARL [O], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TRANSPORTS SINAMALE [Adresse 5], DÉFENDEUR – non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, remis à étude, l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE LA REUNION) a fait assigner la société TRANSPORTS SINAMALE devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :

Condamner la société REUNION SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 14 630,70 € augmentée des intérêts de droit à compter du 14 janvier 2025 ;

Condamner la même au paiement de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, l'association AGS indique être intervenue et avoir fait l'avance de la somme de 14 630,70 euros dans le cadre de l'article L. 622-17 du code de commerce et qu'elle dispose d'un privilège. Elle ajoute que la défenderesse n'a pas respecté ses engagements malgré la mise en demeure adressée le 24 septembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2026 pour mise en cause du commissaire à l'exécution du plan concernant la société défenderesse.

Par acte en date du 26 mars 2026, l'association AGS a fait assigner la SELARL [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan à comparaître à l'audience du 20 mai 2026.

Lors de cette audience, la société TRANSPORTS SINAMALE et la SELARL [O] n'étaient ni présentes ni représentées.

A l'audience du 20 mai 2026, l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) s'en rapporte à ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement provisionnel

Conformément au deuxième alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SARL TRANSPORTS SINAMALE a bénéficié d'un plan de redressement suivant jugement en date du 3 septembre 2025 du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS ; il résulte également de cette décision que l'AGS est créancière de la somme de 14 630,70 euros à l'égard de la SARL SINAMALE et au titre du super privilège. Le paiement de cette somme devait intervenir dès l'arrêté du plan.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2025, l'association AGS a mis en demeure la société TRANSPORTS SINAMALE de payer cette somme.

Au vu de l'ensemble des éléments, la société TRANSPORTS SINAMALE sera condamnée à payer la somme de 14 630,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société TRANSPORTS SINAMALE, succombante à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société TRANSPORTS SINAMALE succombant à l'instance, sera condamnée à payer la somme de 500 euros à l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE

la société TRANSPORTS SINAMALE à payer à l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 14 630,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025.

CONDAMNE

la société TRANSPORTS SINAMALE au paiement des entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 34,95 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

CONDAMNE

la société TRANSPORTS SINAMALE à payer à l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (AGS - CGEA DE [Localité 1]) la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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