T. com. 9721, 17 juill. 2026, n° 2025F12424
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Texte de la décision
2025F12424 - 2619800006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/07/2026
Numéro de rôle général : 2025F12424 Numéro de Procédure collective : 2023RJ306
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement PC modification du plan de continuation
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 30/06/2026 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :
PRESIDENT
: Sébastien CARPENTIER
JUGE CONSULAIRE
: Paul-Henri JOS
JUGE CONSULAIRE
: Jonathan KICHENIN
JUGE CONSULAIRE
: Marinette TORPILLE
GREFFIER
: Pierre-Emile DUNOYER
En présence de Madame Fiona PALOMBA, substitut du procureur de la République
JUGEMENT
mis en délibéré au 17/07/2026, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.
MINUTE SIGNEE PAR :
Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier, à qui le jugement a été remis.
A l'ÉGARD DE :
SARL TRANS LAB EXPRESS
RCS : 791 001 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [Z], [A], [I] [D] Non comparante
EN PRESENCE DE :
Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL AJILINK [N] [X] prise en la personne de Maître [R] [B]
Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [H] représentée par Madame [M] [Y], collaboratrice
2025F12424 - 2619800006/2
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de modification du plan de redressement
L'article L.626-26 du code de commerce dispose que :
« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. »
En l'espèce, la SARL TRANS LAB EXPRESS demande à ce que l'annuité 2025 de 5% à échéance au 27 septembre 2025 soit répartie sur les cinq prochaines annuités de manière égale.
Cette demande est soutenue par l'administrateur judiciaire.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable.
Le ministère public a indiqué être favorable.
La dirigeante indique avoir rencontré des difficultés de trésorerie après le décès du fondateur de la société et qu'elle est dans l'attente d'un paiement du CHU de Martinique qui permettra de stabiliser la situation financière.
Dans ces conditions, il y aura lieu de modifier le plan de redressement par voie de continuation de la SARL TRANS LAB EXPRESS tel qu'énoncé ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort:
Vu les articles L.626-26 du code de commerce :
AUTORISE
la modification du plan de redressement de la SARL TRANS LAB EXPRESS adopté par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 27 septembre 2024 ;
AUTORISE
le paiement de l'annuité 2025 de 5% sur les cinq prochaines annuités de manière égale ;
MAINTIENT l'intégralité des dispositions plus amples de la décision susvisée ;
RAPPELLE
que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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