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T. com. 9721, 7 avr. 2026, n° 2026F00142


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Date
07/04/2026
Numéro
2026F00142
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fa2e0195da062e0b41901

Texte de la décision

3,380 caractères

2026F00142 - 2609700001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07/04/2026

Numéro de rôle général : 2026F142 Numéro de Procédure collective :

JUGEMENT D'ENQUETE

DEMANDEUR:
* L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite [Adresse 1] [Adresse 2]

[Adresse 3] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique

DEFENDEUR :

[Localité 1] SERVICES SAS

RCS : [Adresse 4] Présidente : Madame [X] [Y] [B] épouse [Q] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Paul-Henri JOS Madame Marinette TORPILLE

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 07/04/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

Par acte en date du 28/01/2026 signifié à la société débitrice SAS [Localité 1] SERVICES selon un procès-verbal de remise à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile pour l'audience du 23/02/2026, où le débiteur n'a pas comparu, l'IRCOM demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Localité 1] SERVICES SAS.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 07/04/2026.

La demanderesse s'est fait représenter par Maître [G] [O].

Madame [X] [Y] [Q] ayant la qualité de présidente de la société défenderesse n'a pas comparu en chambre du conseil.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et rendue avant dire droit,

Communication faite au ministère public, qui requière l'ouverture d'une enquête,

Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,

ORDONNE

une enquête,

COMMET Monsieur [H] [E]

, Juge Commis, et Monsieur Bernard EDOUARD, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 08/06/2026,

DIT

que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE

l'affaire à l'audience du 15/06/2026 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

RESERVE

tout autre demande ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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