T. com. 9721, 7 avr. 2026, n° 2026F00142
Vérifier : T. com. 9721, 7 avr. 2026, n° 2026F00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026F00142 - 2609700001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F142 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D'ENQUETE
DEMANDEUR:
* L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
[Localité 1] SERVICES SAS
RCS : [Adresse 4] Présidente : Madame [X] [Y] [B] épouse [Q] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Paul-Henri JOS Madame Marinette TORPILLE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 07/04/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
Par acte en date du 28/01/2026 signifié à la société débitrice SAS [Localité 1] SERVICES selon un procès-verbal de remise à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile pour l'audience du 23/02/2026, où le débiteur n'a pas comparu, l'IRCOM demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Localité 1] SERVICES SAS.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 07/04/2026.
La demanderesse s'est fait représenter par Maître [G] [O].
Madame [X] [Y] [Q] ayant la qualité de présidente de la société défenderesse n'a pas comparu en chambre du conseil.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et rendue avant dire droit,
Communication faite au ministère public, qui requière l'ouverture d'une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE
une enquête,
COMMET Monsieur [H] [E]
, Juge Commis, et Monsieur Bernard EDOUARD, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 08/06/2026,
DIT
que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 15/06/2026 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
RESERVE
tout autre demande ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.