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T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00950


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Date
28/07/2026
Numéro
2026F00950
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fa409195da062e0b41f58

Texte de la décision

4,469 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

JUGEMENT

28/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F950 Procédure 2026RJ0325

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 18 juillet 2026 par :

la société En Rose Clair' Sarlu

[Adresse 1]

représentée par sa dirigeante de droit

Madame [Y] [J] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 18 juillet 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Monsieur [G] [I], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société En Rose Clair' Sarlu, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 95 434,91 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un seul salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 20/07/2026.

[…]

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société En Rose Clair' Sarlu ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 20/07/2026, selon les déclarations de la dirigeante.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société En Rose Clair' Sarlu

[Adresse 1] Société à responsabilité limitée fleuriste Inscrit au RCS sous le numéro 821 163 821 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 20 juillet 2026 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME

la SELARL [A] ET ASSOCIES, représentée par Maître [H] [A] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE

la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;

DIT

que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,

FIXE

à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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