T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00950
Vérifier : T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT
28/07/2026
JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F950 Procédure 2026RJ0325
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 18 juillet 2026 par :
la société En Rose Clair' Sarlu
[Adresse 1]
représentée par sa dirigeante de droit
Madame [Y] [J] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 18 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur [G] [I], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société En Rose Clair' Sarlu, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 95 434,91 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un seul salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 20/07/2026.
[…]
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société En Rose Clair' Sarlu ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 20/07/2026, selon les déclarations de la dirigeante.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société En Rose Clair' Sarlu
[Adresse 1] Société à responsabilité limitée fleuriste Inscrit au RCS sous le numéro 821 163 821 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 20 juillet 2026 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME
la SELARL [A] ET ASSOCIES, représentée par Maître [H] [A] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE
la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT
que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE
à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.