T. com. 5401, 21 mai 2026, n° 2026F00120
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
21/05/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE
N° de PC : 2026RJ38
Prononcé le 21/05/2026 par Monsieur [Z] [H] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier H], Madame [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier O], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE:
[F] SAS [Adresse 1] – représentée par Monsieur [O] [G] en sa qualité de dirigeant assisté de Maître Thomas KREMSER, avocat au Barreau de Val de Briey
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [R] [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 19/03/2026, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [F] SAS et dont la période d'observation expire le 19/09/2026 ;
Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'audience, Maître [P] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que le dirigeant de la société [F] SAS a produit une situation comptable des sept derniers mois faisant apparaître que celle-ci a réalisé du chiffre d'affaires et que le compte courant présentait un solde créditeur ;
Qu'il lui a également transmis un état des travaux en cours, lesquels devraient être finalisés fin juin ou début juillet et qu'au vu de ces éléments, il est favorable au renvoi de l'affaire à la fin de la période d'observation ;
La société [F] SAS, représentée par Maître [E] [L], s'associe aux observations du mandataire judiciaire et précise qu'il existe toujours un litige avec la CAISSE DES CONGES PAYES ; Monsieur [O] [G] indique également n'avoir jamais eu autant de commande en janvier ;
Le juge commissaire selon avis du 21/05/2026 émet un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;
Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé ; Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
ORDONNE
la poursuite d'activité de la société [F] SAS dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;
DIT
que la société [F] SAS devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2ème Etage à l'audience du
17 septembre 2026 à 15 h 00.
CONVOQUE
le débiteur et avise le mandataire judiciaire à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2ème Etage - [Adresse 3] ;
DIT
que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE
l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur [Z] [H]
Signe electroniquement par [Z] [H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.
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