T. com. 5103, 26 mai 2026, n° 2025F03990
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 26/05/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/05/2026
DEMANDEUR(S)
Maître [Z] [B] – [Adresse 1], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GP CONSTRUCTION (SARL)
Ayant pour avocat Maître Olivier PINCON
DEFENDEUR(S)
Monsieur [M] [V], [G], [N] – [Adresse 2]
Assisté de son avocat la SELARL Cabinet d'Avocats de Maître Emmanuel BROCARD
Le tribunal ayant le 03/02/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/04/2026, prorogé au 26/05/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 15/11/2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GP CONSTRUCTION (SARL) – [Adresse 3], exerçant l'activité de promotion immobilière de logements. Intermédiaire en commercialisation de maisons individuelles, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 830 654 208 et désigné Maître [Z] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17/10/2022.
Par exploit en date du 20/05/2025 de la SARL [H] [U], huissier de justice associé à [Localité 2], Maître [Z] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GP CONSTRUCTION (SARL) ayant pour avocat Maître [C] [S] a fait donner assignation à Monsieur [M] [V], [G], [N] – [Adresse 4] d'avoir à comparaître à l'audience du 24/06/2025 à 09 h 00 aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée Maître [Z] [B] es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GP CONSTRUCTION (enseigne « MAISONS PIERRE »), ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 830 654 208, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 15/11/2022,
En conséquence,
Condamner Monsieur [V], [G], [N] [M] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Marne), à payer à Maître [Z] [B], es-qualité, la somme de trois cent quarante six mille quatre vingt onze euros et soixante-deux cents (346.091,62 euros), afin de combler l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société GP CONSTRUCTION, se rapportant à leurs fautes de gestion, en application de l'article L.651-2 du code de commerce,
Condamner Monsieur [V], [G], [N] [M] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Marne), à payer à Maître [Z] [B], es-qualité, la somme de trois mille deux cents euros (3.200,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance en application des articles 696 et 699 du même code,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nécessité de procéder aux opérations de liquidation judiciaire de la société GP CONSTRUCTION dans les délais légaux et ceux impartis par le tribunal de la procédure.
L'affaire a été placée EN AUDIENCE PUBLIQUE le 24/06/2025 à 09 h 00, renvoyée à l'audience du 23/09/2025 à 09 h 00 puis du 03/02/2026 à 09 h 00.
A l'audience du 03/02/2026 ont comparu :
Maître [Z] [B], liquidateur judiciaire assistée de son avocat Maître [C] [S] laquelle a repris les termes de son assignation ainsi que de ses conclusions et a sollicité la condamnation de Monsieur [M] [V] à régler la somme de 346.091,62 euros au titre de l'insuffisance d'actifs ainsi que 3.200,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec exécution provisoire,
Monsieur [M] [V] assisté de son avocat la SELARL Cabinet d'Avocats de Maître Emmanuel BROCARD lequel a repris les termes de ses conclusions et a sollicité que Maître [Z] [B] soit déboutée de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe le 30/01/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut s'en rapporte à la décision du tribunal.
Attendu que la société GP CONSTRUCTIONS (SARL) a été constituée le 1er mai 2017, avec pour objet social la promotion immobilière de logements, et dont la gérance était assurée par Monsieur [V] [M] depuis l'origine.
Attendu que par jugement en date du 15/11/2022, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de société GP CONSTRUCTION (SARL), sans redressement judiciaire préalable, Maître [Z] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [Z] [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a établi les comptes, et a fixé le passif vérifié de la société à la somme de 357.622,96 euros, pour un actif reconstitué de 11.531,34 euros.
Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce énonce que lorsque la liquidation judicaire fait apparaitre une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de la société concernée.
Attendu que par exploit de la SARL [H] [U] en date du 20/05/2025, Maître [Z] [B] ayant pour avocat Maître [C] [S] a sollicité la condamnation de Monsieur [V] [M] à lui verser, es qualité, la somme de 346.091,62 euros afin de combler l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société GP CONSTRUCTION, se rapportant à leurs fautes de gestion, en application de l'article L651-2 du Code de commerce.
Par voie de conclusions, Monsieur [V] [M] a sollicité le débouté de la demande de Maître [Z] [B].
Attendu que la condamnation au comblement du passif suppose ainsi différentes conditions :
L'existence d'un passif déterminé
Une ou plusieurs fautes de gestion clairement identifiées commises par un gérant de droit ou de fait
Un lien direct et clairement établi entre la faute commise et l'aggravation du passif.
Attendu que la société GP CONSTRUCTION est un courtier indépendant travaillant exclusivement pour la société SEISSIGMA, constructeur de maisons individuelles franchisé « [Adresse 6] »,
Attendu que cette relation d'exclusivité interdit à la société GP CONSTRUCTION d'avoir d'autres fournisseurs.
Attendu que la société SEISSIGMA a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de SOISSONS le 27/10/2022.
Attendu que la société GP CONSTRUCTION a perdu son unique et exclusif fournisseur.
Attendu que la société GP CONSTRUCTION a, dans le cadre de cette procédure, déclaré une créance de commissions à hauteur de 480.627,43 euros, non contestée.
Attendu que les résultats comptables de la société GP CONSTRUCTION montrent, hormis pour l'année 2020, des résultats nets importants : 25.116 euros en 2019, 77.645 euros en 2021, 51.008 euros au 30 juin 2022.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que :
Premièrement, l'origine de la liquidation judiciaire de la société GP CONSTRUCTION est exclusivement le fait de la liquidation de son unique fournisseur, la société SEISSIGMA, avec laquelle il a une relation d'exclusivité, lui interdisant d'avoir recours à une autre source de revenus.
Deuxièmement, il ne saurait être reproché à Monsieur [V] [M] d'avoir tardé dans la déclaration de cessation des paiements, la liquidation de la société SEISSIGMA ayant été prononcée le 27/10/2025, et la déclaration de cessation des paiements effectuée par Monsieur [V] [M] datant du 9/11/2025, soit 15 jours après.
Troisièmement, la société GP CONSTRUCTION a déclaré une créance largement supérieure au montant du passif dans le cadre de la liquidation de la société SEISSIGMA, ce qui démontre que la société n'était pas, au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière, dans une situation de danger économique.
Quatrièmement, la société GP CONSTRUCTION a généré pendant des années des résultats comptables très largement positifs, malgré une rémunération de son dirigeant et des dépenses en relations publiques importantes ; qu'il s'en déduit que ces dépenses ne participaient pas au déclin de l'entreprise.
Attendu que la seule cause de la liquidation judiciaire de la société GP CONSTRUCTION est la faillite de son fournisseur exclusif.
Attendu que le droit d'entreprendre permet au dirigeant d'avoir des salaires conséquents tant que cela reste dans le raisonnable des résultats de l'entreprise ce qui était le cas de Monsieur [V] [M].
Attendu que les salaires, bien qu'importants, ne sont à l'origine, ni du passif, ni de la faillite de l'entreprise et ne sauraient en conséquence constituer une faute.
Attendu qu'il ne peut se déduire des éléments versés au débat que Monsieur [V] [M] a commis une faute ; qu'il n'est pas démontré qu'il a utilisé les fonds sociaux à des fins personnelles, ni qu'il a poursuivi abusivement une activité déficitaire de la société.
Attendu qu'il convient de débouter Maître [Z] [B] de ses demandes.
Attendu que Monsieur [V] [M] a sollicité la condamnation de Maître [Z] [B], es qualité, à lui régler la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur [V] [M] la charge des sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Attendu qu'il convient de condamner Maître [Z] [B], es qualité, à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l'article L.651-2 du code de commerce, Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 515 du code de procédure civile,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
DEBOUTE
Maître [Z] [B] de toutes ses demandes et prétentions à l'encontre de Monsieur [V] [M].
Reconventionnellement
CONDAMNE
Maître [Z] [B] à verser à Monsieur [V] [M] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE
la notification de la présente décision par les soins du greffe, en lettre simple à Monsieur [V] [M], à Maître [L] [Q], à Maître [C] [S] et la communication à Maître [Z] [B], liquidateur judiciaire et à Monsieur le Procureur de la République.
CONDAMNE
Maître [Z] [B], es qualité, aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,39 euros TTC dont TVA pour 12,40 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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