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T. com. 2903, 25 juin 2026, n° 2026R01436


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Date
25/06/2026
Numéro
2026R01436
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fb1b3195da062e0b45d8b

Texte de la décision

7,111 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

ORDONNANCE DU 25/06/2026

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 mars 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 28 mai 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Claude JORDERY, Président,

assisté de :
* Maître Julien PIAU, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026R1436
* la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [R], liquidateur judiciaire de la SARL [V] ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARL NICOLAS LE [Localité 2]
[Adresse 2]

ENTRE
* Monsieur [P] [H] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

CABINET GOURVES D'ABOVILLE et ASSOCIES [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026 à CABINET GOURVES D'ABOVILLE et ASSOCIES

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [H] a immatriculé la société SARL [V] ARCHITECTURE le 21 janvier 2013.

Par jugement en date du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL [V] ARCHITECTURE et la SELARL EP & ASSOCIES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire

Au vu des statuts, la société présente un capital social d'un montant de 4.000 euros et monsieur [V] aurait libéré simplement la somme de 1.000 euros et reste ainsi redevable du solde envers la société SARL [V] ARCHITECTURE du solde.

Ainsi, par exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [R], liquidateur judiciaire de la société SARL [V] ARCHITECTURE a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, à monsieur [P] [H] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 euros à titre provisionnel, d'ordonner l'anatocisme des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, de condamner monsieur [P] au paiement de somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

A l'audience, monsieur [H] [V] considère l'action comme prescrite, et à titre subsidiaire, soulève l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de son obligation à la libération du capital non réglé et donc au versement de la provision sollicitée.

SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES

Attendu que le demandeur considère que l'action du liquidateur judiciaire, exerçant les droits de la société dessaisie pour obtenir de son actionnaire le paiement du capital non libéré sur le fondement du contrat de société, est soumise à la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil.

Que le point de départ de ce délai est le prononcé du jugement de liquidation judiciaire.

Qu'en l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 16 juin 2023. Et l'assignation, délivrée à Monsieur [P], le 12 mars 2026, a été faite dans le délai de cinq ans.

Monsieur [P] reconnaissant le principe de cette dette, l'action à son encontre est donc recevable, ce qui rend donc exigible la créance d'apports détenue par la société débitrice sur monsieur [P].

Il sera en conséquence condamné à payer à la SELARL EP et ASSOCIES, représentée Maître [S] [R], à la somme de 3000 €.

Attendu que le défendeur considère quant à lui, que le délai de libération du capital social, de cinq ans, était rappelé par l'article 7 des statuts de la société [V] ARCHITECTE.

L'immatriculation de la société a eu lieu le 22 février 2013. Le capital social devait donc être entièrement libéré pour le 22 février 2018. A compter de cette date le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir pour expirer le 22 février 2023.

Qu'en l'espèce, monsieur [V] ne reconnaît pas le principe de la dette. Et même dans cette éventualité, l'action est donc prescrite et donc manifestement irrecevable. Que cela

constitue à tout le moins, une contestation sérieuse quant à son obligation de régler le solde du capital social.

Attendu que le soussigné est le juge de l'évidence, et qu'il n'est pas avéré, d'une part, que monsieur [V] reconnait le principe de la dette dont il serait tenu, et d'autre part, que l'action exercée à son encontre ne soit pas prescrite,

Qu'en l'espèce il convient de prendre en compte la réalité ou non de la reconnaissance de la dette par monsieur [V], de l'application des dispositions relatives à la prescription, et de l'application des règles spéciales du livre 6 du code de commerce relatives aux procédures collectives. Que cela nécessite un examen approfondi,

Que dans ces conditions, le Juge des référés estime que le contentieux engagé dépasse le pouvoir du Président du Tribunal de commerce de Quimper statuant en référé et justifie un examen au fond.

En conséquence de ce qui précède, la demande de provision formée par la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [R], liquidateur judiciaire de la SARL [V] ACHITECTURE, se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu'elle sera rejetée.

Il n'y aura donc pas lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond ainsi qu'elles en aviseront.

Tous les autres moyens, fins et conclusions développées par les parties dans le cadre de la présente instance sont écartés.

Attendu que le défendeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, il est équitable de lui allouer une indemnité ramenée à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [R], liquidateur judiciaire de la SARL [V] ACHITECTURE succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse ;

REJETONS la demande de provision formée par la SELARL EP & ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société SARL [V] ARCHITECTURE ;

RENVOYONS la SELARL EP & ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société SARL [V] ARCHITECTURE, à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;

DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS la SELARL EP & ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la SARL [V] ARCHITECTURE à payer à monsieur [H] [V] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SELARL EP & ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la SARL [V] ARCHITECTURE aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 36,74 € ;

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 28 mai 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Monsieur Claude JORDERY

Signe electroniquement par Claude JORDERY

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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