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T. com. 3003, 8 juill. 2026, n° 2026R00044


Vérifier : T. com. 3003, 8 juill. 2026, n° 2026R00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026R00044
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fb497195da062e0b468c5

Texte de la décision

10,512 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

08/07/2026 ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 29 juin 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er juillet 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :

ET
* Maître Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
* SAS CHEF [U] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 08/07/2026 à Me EL [L] [C]

La société L et M, société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NÎMES sous le numéro 443 508 932, sise [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Ayant pour avocat : Me JARMOUNTI Yassin, avocat au barreau de Nîmes, entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 3] (Tél- [XXXXXXXX01] ; E-mail : [Courriel 1])

A assigné le 29 juin 2026

La SAS CHEF [U], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 828 216 192, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.

Aux fins de

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

RECEVOIR la société L et M en ses demandes, fins et écritures,

ORDONNER à la SAS CHEF [U], à titre conservatoire et sans préjudice de l'interprétation du contrat qui relève du fond, de poursuivre les conditions effectivement exécutées depuis vingt mois — soit la conception, la validation et la livraison de menus à choix au seul tarif indexé de 6,34 € HT — sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre principal jusqu'au terme du préavis, le 31 décembre 2026, et à titre subsidiaire pendant les seuls mois d'août et septembre 2026;

CONDAMNER la SAS CHEF [U] à verser à la société L et M la somme de 2 000,00 € euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;

ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;

CONDAMNER la SAS CHEF [U] aux dépens.

En 2023 La société L et M est entrée en relation d'affaire avec la SAS Chef [U], traiteur en liaison froide qui conçoit, valide et livre les repas choisis par les clients bénéficiaires de la société L et M.

Le démarchage qui a commencé en février 2023 a donné lieu à des pourparlers pour négocier le détail de la prestation de la

SAS CHEF [U]

et le prix :

Format à choix multiple — plusieurs options par catégorie (entrées, plats, garnitures, fromages, desserts), assorties de constantes —, conçu, validé en commission trimestrielle et livré par la SAS Chef [U] elle-même, au tarif de 6,15 € HT (porté à 6,34 € px indexation contractuelle).

Les parties ont signé une lettre d'intention le 04/07/2024 pour confirmer le prix des menus à 6,15 €, ainsi que leur format à choix multiple).

Les livraisons des repas ont commencé le 27 septembre 2024 pour les repas du 1 octobre 2024 et peu de temps après les parties ont signé un contrat cadre. Le contrat antidaté a été accepté par échanges de mails

datant de novembre 2024
* Depuis cette date les relations commerciales s'exécutent sur la base de la lettre d'intention et au prix fixé par le contrat.

Or, Par un mail du 02 juin 2026, la

SAS CHEF [U]

a décidé d'imposer unilatéralement et dans un premier temps le 15 juin, puis à compter du ler juillet 2026, puis à compter du 1er août 2026, un

format à composante unique.

En outre, ce dernier n'a pas établi en temps utile les menus à choix des mois d'août et septembre 2026, ne permettant pas à la commission trimestrielle de statuer sur l'établissement et la présentation des menus.

C'est en l'état que l'affaire se présente ;

L'article 872 du Code de procédure civile, indique :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »,

En l'espèce, l'urgence est caractérisée par le fait que le format de menu à choix multiple est la référence du secteur parce qu'il est le seul réellement adapté à une clientèle âgée, aux goûts, aux habitudes et aux régimes variés.

La proposition d'un menu à choix unique entraînera inévitablement la perte de clientèle irréversible pour la

société L et M

et caractérisera son manquement contractuel envers ses clients bénéficiaires des repas. Elle s'est engagée contractuellement sur une offre à choix.

Cette perte serait, de surcroît, immédiate et incontrôlable : En effet, les bénéficiaires de « Domaserv » ne sont liés que par un préavis de 72 heures. Les contrats de portage leur permettent de cesser le service à tout moment et ce ne sont en rien des clients captifs.

Le dommage n'est donc pas seulement immédiat : il est structurel et largement irréversible. En effet, ses clients qui auront perdu confiance ne reviendront pas. L'image de l'Entreprise sera largement entachée.

Ces conséquences, concrètes et pour partie définitives, caractérisent le

dommage imminent

au sens de l'article 873 al. 1 du CPC.

En outre, à ce jour, la

SAS CHEF [U]

n'a communiqué aucun menu finalisé pour le mois d'août, alors que l'article 2.1 du contrat le prévoit et interdit la tenue de la réunion trimestrielle.

Au surplus l'absence de préavis empêche également la

société L et M

de trouver une solution de remplacement. La

SAS CHEF [U]

étant son seul fournisseur, la dépendance économique est extrême.

Enfin, la mesure demandée est purement conservatoire, elle tend uniquement à maintenir pour quelques semaines, les conditions exécutées depuis 20 mois dans l'attente d'une solution définitive. Ce maintien provisoire est demandé pour ménager le temps nécessaire à une réorganisation ordonnée de la situation, sans rupture brutale et sans préjudice pour les bénéficiaires de la

société L et M

, comme pour la

SAS CHEF [U]
* Et au regard de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui mentionne ; «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision »

Compte tenu que dans le cadre de la présente procédure en référé, la société demanderesse sollicite l'octroi d'une obligation de faire. Pour assurer l'effectivité de cette obligation ainsi mise à sa charge, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une

astreinte de 200 euros par jour de retard
* Nous, nous réservant expressément le pouvoir de statuer sur la liquidation définitive de cette astreinte.

La défenderesse, régulièrement convoquée, n'a pas constitué avocat ni comparu ; elle n'a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Elle n'a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d'apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu'elle n'a rien à opposer à la demande de la société L et M.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Compte tenu que l'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la SAS CHEF [U] à payer à la société L et M la somme de 1500.00€ ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, réputée contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.

RECEVONS la société L et M en ses demandes, fins et écritures

ORDONNONS

à la

SAS CHEF [U]

de poursuivre jusqu'au 31 décembre 2026, date de la fin du préavis contractuel les conditions effectivement exécutées depuis vingt mois — soit la conception, la validation et la livraison de menus à choix au seul tarif indexé de 6,34 € HT — sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,

ORDONNONS

à la

SAS CHEF [U]

de fournir le choix des menus pour août et septembre 2026 sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

LIMITONS la durée de poursuite au 30 septembre 2026, si les parties conviennent d'un commun accord de limiter leur préavis contractuel à deux mois, les conditions effectivement exécutées depuis vingt mois — soit la conception, la validation et la livraison de menus à choix au seul tarif indexé de 6,34 € HT — sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

NOUS RESERVONS le pouvoir de liquidation de l'astreinte.

CONDAMNONS

la

SAS CHEF [U]

à payer à la Société L et M la somme de 1500.00€ au titre de l'article 700.

CONDAMNONS la SAS CHEF [U] aux dépens.

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attachée à la présente ordonnance

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

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