T. com. 6901, 27 juill. 2026, n° 2026R00977
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 27/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 juin 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme SALORD, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société ADECCO FRANCE SASU [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Laurent BANBANÂSTE -Toque nº [Adresse 3] [Adresse 4] ET - la société M&M SAS [Adresse 5]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [B] -Toque nº 840 [Adresse 6] Maître [O] [P] -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
SOCIETE D'AVOCATS "S.C.S." [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 11 797,11 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 27/05/2026,
au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 765,06 €, à titre de clause pénale,
au paiement de la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 6 factures),
au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société ADECCO FRANCE produit à la barre un échange de courriels avec la société M&M faisant état d'un accord intervenu entre les parties en cours d'instance ;
Attendu qu'à cet égard, il y a lieu de constater que les parties se sont entendues sur un échéancier permettant à la défenderesse de s'acquitter de sa dette réduite à la somme de 12 500 €, pour solde de tout compte, en 8 mensualités successives ; le premier versement devant intervenir le 15 août 2026, puis les suivants le 15 de chaque mois ;
Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ADECCO FRANCE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties.
CONDAMNONS la société M&M à payer à la société ADECCO FRANCE la somme provisionnelle de 12 500 €.
AUTORISONS la société M&M à se libérer de sa dette en 8 mensualités successives ; le premier versement devant intervenir le 15 août 2026, puis les suivants le 15 de chaque mois.
DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
DISONS que les dépens sont à la charge de la société ADECCO FRANCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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