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T. com. 7402, 23 juill. 2026, n° 2026J00027


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Date
23/07/2026
Numéro
2026J00027
Lieu / cour
7402
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fb5b8195da062e0b46ced

Texte de la décision

11,784 caractères

2026J00027 - 2620400004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 mai 2026 et à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre Hoynant, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Bernard Hugon, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°

2026J27

ENTRE * BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître ROUGET Laurence -

[Adresse 2] [Localité 2]

ET
* Monsieur [R] [T]

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Par acte du 6 juillet 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, ci-après la Banque, a ouvert une convention de compte courant au profit de M. [T] [R] exerçant une activité de maçonnerie paysagère et d'entretien d'espaces verts ; le 13 janvier 2023, la Banque a aussi régularisé une convention de compte courant artisan /commerçant.

Par acte du 13 mai 2023, la Banque a consenti à M. [R] un prêt professionnel de création d'activité d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 48 mensualités.

La Banque explique que, le 26 septembre 2025, constatant que les échéances du prêt étaient impayées depuis le mois d'août 2025, elle a procédé à la dénonciation des deux conventions de compte ainsi que du concours bancaire, et mis en demeure M. [R] de régler les échéances impayées du prêt.

Par lettre RAR du 16 janvier 2026, la Banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [R] d'avoir à lui rembourser la somme de 17 357,69 euros au titre du solde débiteur des comptes courants et du solde du prêt.

Elle ajoute qu'aucun paiement n'ayant été effectué, elle a été contrainte de s'adresser à ce tribunal.

Par acte délivré le 24 février 2026 suivant les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, SA immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 605 520 071, a assigné M. [T] [R], demeurant [Adresse 4] [Localité 3], Entrepreneur Individuel immatriculé au RCS de Thonon-les-Bains sous le n° 922 247 101.

Le greffe de ce tribunal a enregistré l'affaire sous le n° 2026J00027 et, après renvois, a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 20 Mai 2026 pour les entendre en leurs observations.

Suivant les termes de son assignation et de son dossier de plaidoirie remis en audience, auxquels il conviendra de se reporter, la Banque demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code Civil.

Condamner Monsieur [T] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

la somme de 1 749,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],

la somme de 5 354,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02],

la somme de 10 309,60 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,92 % à compter du 10 février 2026, au titre du prêt n° 06055055,

la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience, monsieur [T] [R] n'est ni présent, ni représenté ; il n'a pas non plus déposé d'écritures en défense.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Le procès-verbal établi suivant les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile établit que le commissaire de justice a dûment délivré la présente assignation, l'avis de passage a été laissé à l'adresse de M. [R], laquelle est certaine, et la lettre contenant copie de l'acte y a été adressée.

Quoique régulièrement convoqué selon les dispositions du Code de Procédure Civile, M. [R] n'a pas produit d'écritures et était absent à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026 ; il n'a fait connaître aucun motif l'empêchant de comparaître, ne fait donc valoir aucun moyen de défense et n'a développé aucun moyen de nature à contredire les demandes de la Banque.

En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les demandes au titre des comptes courants et du pret

Aux termes des écritures de la Banque et des pièces produites aux débats, le tribunal constate que M. [R], qui exerce une activité d'entrepreneur individuel dans le domaine de l'entretien et de la création d'espaces verts, a bénéficié le 20 avril 2018 d'une convention d'ouverture de compte courant

« dit de dépôt »

portant le n°[XXXXXXXXXX01], dont les termes ne prévoient pas la possibilité de découvert ; il a aussi bénéficié le 13 janvier 2023 d'une convention d'ouverture de compte courant

« Artisan/Commerçant »

portant le n°[XXXXXXXXXX02], dont les termes ne prévoient pas non plus la possibilité de découvert.

Le 12 mai 2023, selon les termes du

« Contrat de Crédit »

n°06055055, la Banque lui a accordé un prêt dit

« Socoma Création »

ayant pour objet l'achat d'un véhicule et de matériel, d'un montant de 20 000 euros, au taux fixe de 3,92% et remboursable en 48 mensualités ; les termes du contrat prévoient que toute somme impayée à bonne date fera l'objet d'intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points ; ils prévoient aussi la déchéance du terme et l'exigibilité anticipé du crédit en cas d'échéances impayées, ce 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse ; il prévoient enfin qu'en cas d'exigibilité anticipée consécutive à la résiliation du contrat, l'emprunteur devra verser au préteur une indemnité égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée.

Le 26 septembre 2025, constatant que les échéances des mois d'août et septembre 2025 du prêt étaient restées impayées, la Banque, par lettre RAR de mise en demeure dûment distribuée, a prononcé la

« dénonciation de concours et de convention de compte »

du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], ladite dénonciation devenant effective sous 60 jours faute de régularisation ; à la même date, par lettre RAR de mise en demeure dûment distribuée, la banque a prononcé la dénonciation devenant effective sous 60 jours faute de régularisation ; à la même date, par lettre RAR de mise en demeure dûment distribuée, la banque a prononcé la dénonciation devenant effective sous 60 jours de la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].

Le 16 janvier 2026, la Banque, par lettre RAR dûment avisée mais non réclamée, a mis en demeure M. [R] d'avoir à lui rembourser la somme de 1 741,24 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] arrêtée au 4 décembre 2025, la somme de 5 330,62 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] arrêtée au 4 décembre 2025, les deux sommes faisant l'objet d'intérêt au taux de 2,62% à compter du 4 décembre 2025; elle réclame aussi au titre du prêt la somme en principal de 9 744,59 euros, arrêtée au 17 août 2025, augmentée des intérêts au taux de 6,92% et d'une indemnité contractuelle de 5%, soit la somme de 393,46 euros.

La Banque produit aux débats les décomptes actualisés de ses trois créances à la date du 9 février 2026 ; elle produit aussi les relevés des deux comptes courants au 31 décembre 2025, qui montrent pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] un solde débiteur d'un montant de 1 741,24 euros, et pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] un solde débiteur d'un montant de 5 330,62 euros ; le tribunal constate que les décomptes de créances arrêtés au 9 février sont cohérents avec les soldes débiteurs des deux comptes courants, alors que celui concernant le prêt est cohérent avec l'échéancier dudit prêt produit aux débats, la première échéance impayée du 17 août 2025 étant la 26ème échéance (capital restant dû 9 744,59 + intérêts 171,55 + indemnité contractuelle 393,46 = 10 309,60 euros, soit la somme réclamée au titre du prêt).

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les créances de la Banque dont elle réclame à M. [R] le remboursement aux termes de la présente assignation sont certaines, liquides et exigibles ; il conviendra de le dire.

Les demandes en paiement de la Banque apparaissent ainsi au tribunal recevables, régulières et bien fondées ; il conviendra de le dire.

Il conviendra en conséquence de condamner M. [R] à payer à la Banque la somme de 1 749,80 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], et la somme de 5 354,81 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], les deux sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ; il conviendra aussi de le condamner à payer la somme de 10 309,60 euros au titre du prêt n° 06055055, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,92 % à compter du 10 février 2026.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La Banque sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence de ce qui précède, les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée ; le tribunal rejettera ainsi la demande de la Banque à ce titre.

Sur les dépens

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée aux dépens.

Il conviendra ainsi de laisser les dépens à la charge de M. [R] qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit alors qu'elle n'est en rien incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que les demandes en paiement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de Monsieur [T] [R] sont recevables, régulières et bien fondées,

Dit que les créances de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de Monsieur [T] [R] sont certaines, liquides et exigibles,

Condamne Monsieur [T] [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 749,80 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], et la somme de 5 354,81 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], les deux sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026,

Condamne Monsieur [T] [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 10 309,60 euros au titre du prêt n° 06055055, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,92 % à compter du 10 février 2026,

Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Condamne Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de l'instance,

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président

Pierre Hoynant

Signe electroniquement par Pierre Hoynant

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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