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T. com. 2903, 7 juill. 2026, n° 2026F01731


Vérifier : T. com. 2903, 7 juill. 2026, n° 2026F01731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026F01731
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fb6ba195da062e0b470e2

Texte de la décision

4,639 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 07/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1731

Demandeur (s) : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [R]-[T] [Adresse 1]

Représentant (s) : Madame Bénédicte SORET, représentant la SELARL MJ Ouest

Défendeur (s) : Monsieur [T] [F] [Adresse 2]

Représentant (s) : Absent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gabrielle FAUJOUR, commis-greffier

Ministère Public présent aux débats :

Représenté par : En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience publique du 19/06/2026 et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Quimper le 07/07/2026

Par jugement en date du 04/04/2025, le tribunal de commerce de Quimper ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [V].

Par autre jugement en date du 16/05/2025, le tribunal de commerce de Quimper a converti la procédure en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire a assigné monsieur [F] [T] devant le tribunal de commerce de Quimper afin que soit prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pour une durée laissée à l'appréciation du tribunal.

SUR CE,

Attendu qu'à l'audience, le Ministère Public indique être favorable à une mesure de faillite personnelle à l'encontre de monsieur [T] [F].

Attendu que monsieur [T] [F] n'a transmis aucun des éléments demandés et nécessaires au bon déroulement de la procédure, ne s'est jamais présenté aux audiences devant le tribunal de commerce de Quimper, n'a pas donné suite à aucun courrier du liquidateur judiciaire, n'a pas restitué les actifs de la société, qu'il échet en conséquence de constater qu'il s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement, ce qui permet de prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre, conformément à l'article L.653-5-5° du code de commerce ;

Attendu que monsieur [T] [F] n'a transmis aucun élément comptable dans le cadre de cette procédure, qu'il n'a également communiqué aucun élément dans le cadre d'une procédure fiscale de vérification de comptabilité pour la période du 01/08/2021 au 31/03/2025, qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de remise d'éléments comptables démontre que la comptabilité n'est pas tenue, ce qui permet également de prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre, conformément à l'article L.653-5-6° du code de commerce ;

Attendu que la demande du liquidateur judiciaire est ainsi recevable et bien fondé ;

Qu'il échet en conséquence d'y faire droit, vu les articles L.653-1 I 2°, L. 653-5-5° et L.653-5-6° du code de commerce, et de prononcer à l'égard de monsieur [T] [F] une faillite personnelle pour une période de 15 ans, en raison de l'importance du passif (525 910.26 euros) et aux véhicules retrouvés grâce à l'intervention de la gendarmerie, constituant l'actif de la procédure collective,

Attendu que le tribunal, l'estimant nécessaire, ordonnera l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu le rapport du Juge Commissaire ;

Entendu le liquidateur judiciaire et le Ministère Public ;

CONSTATE

la non comparution de monsieur [T] [F] bien que régulièrement cité et appelé, ni personne pour lui.

PRONONCE

, en application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de Commerce, à l'encontre de monsieur [T] [F], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], dans le département de la Guadeloupe en France, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

ORDONNE

la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.

ORDONNE

l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer.

ORDONNE

conformément à l'article R. 653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement.

MET les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public à charge par celui-ci d'en assurer le recouvrement.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gabrielle FAUJOUR

Le Président Madame Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Gabrielle FAUJOUR, commis-greffier.

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