T. com. 6901, 25 juin 2026, n° 2026F03775
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
25/06/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3775 Procédure 2026RJ1250
Le tribunal a été saisi le 19 juin 2026 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 19 juin 2026 par :
La société L'ATELIER 2D
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par dirigeant de droit
Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 2]
Convocation lui a été adressée le 19 juin 2026
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur [J] [M], représentant le ministère public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par jugement du du 22 juillet 2020, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société 2D VERNISSAGE (désormais dénommée L'ATELIER [Etablissement 1]).
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Il demande la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'aux termes des articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce seul le tribunal qui a arrêté le plan peut décider la résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal est compétent ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu dès lors que le non-respect des engagements convenus dans le plan et dans les délais fixés par ce dernier ne peut entraîner que sa résolution ;
Attendu que le ministère public se déclare favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce, il a lieu de prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1er juin 2026 conformément à la déclaration de cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions,
CONSTATE
L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ADOPTE LE 22 JUILLET 2020 ET L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société L'ATELIER [Adresse 3]
Société à responsabilité limitée
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 478 916 224 RCS [Localité 4]
FIXE provisoirement au 1er juin 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur [L] [E] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [F] [Q].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
la SELARL [V] [B] représentée par Maître [V] [B] [Adresse 4].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 25 décembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT
applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.
DIT
que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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