T. com. 0101, 24 juill. 2026, n° 2026J00199
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Texte de la décision
2026J00199 - 2620500006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/07/2026
PARTIES
Demandeur - LOCAL.FR [Adresse 1]
représentée par Maître DJOUADI Lucie ([Localité 1]) avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1]) -avocat postulant
Défendeur - SYMBIOSES [Adresse 2] [Localité 2] non comparant
Débats à l'audience publique du 26/06/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Anne TALLENT
Juges :
Monsieur Ali MOKNI
Monsieur Baptiste LOMBARD
En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/07/2026.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 08 juin 2026, délivré en l'étude, la société LOCAL.FR a assigné la société SYMBIOSES au titre de la commande et la livraison d'un site internet, aux fins de voir :
* CONDAMNER la société SYMBIOSE à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 4.312,43 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 date de la mise en demeure,
* CONDAMNER la société SYMBIOSE à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SYMBIOSE aux entiers dépens de l'instance ;
* DÉBOUTER la société SYMBÏOSE de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation,
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de la société SYMBIOSES à une pénalité contractuelle de 20% des sommes restant dues, soit à la somme de 712,08 euros, qualifiée contractuellement de clause pénale aux termes de l'article 1.5.2 des conditions générales de services ;
Attendu que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;
Qu'il y a lieu de réduire cette demande à l'euro symbolique, la demanderesse ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions par défaut,
Condamne la société SYMBIOSES à payer à la société LOCAL.FR la somme de globale de 3 601,40 euros se décomposant comme suit :
* 3 560,40 euros (1 083,60 euros au titre des échéances échues + 2 476,80 euros au titre des échéances à échoir) outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 date de la mise en demeure,
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* 1 euro au titre des pénalités contractuelles
Condamne la société SYMBIOSES à payer à la société LOCAL.FR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par Anne TALLENT
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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