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T. com. 3801, 12 juin 2026, n° 2025J00392


Vérifier : T. com. 3801, 12 juin 2026, n° 2025J00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2025J00392
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fbd17195da062e0b489df

Texte de la décision

11,693 caractères

12/06/2026 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - M. Pancrazio NOVELLINO, Juge, - Madame Céline MONIN, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 1]

[Localité 1] - représenté(e) par Maître [V] Dejan -25 [Adresse 2] [Localité 2] ET - Monsieur [H] [D] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant - Monsieur [C] [B] [P] [Adresse 4]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à Me [V] Dejan Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à M. [H] [D] Copie exécutoire envoyée le 12/06/2026 à M. [C] [B] [P]

Rôle n°

2025J392

Rappel des faits :

Par acte sous seing privé de contrat de crédit reçu en date du 18 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SARL GOOD LUCK HAVE FUN :
* un prêt professionnel BPI PME DELEGUE n°06036383 d'un montant de 52.000€ sur 48 mois, au taux fixe de 2.28 %
* un prêt professionnel BPI PME DELEGUE n°06036384 d'un montant de 50.000€ sur 84 mois, au taux fixe de 2.60 %

Par acte sous seing privé de cautionnement personnel et solidaire en date du 18 octobre 2022 :

M. [H] [D] [U] s'est portée caution des prêts professionnels BPI PME DELEGUE n°06036383 de la SARL GOOD LUCK HAVE FUN, à hauteur de 3.750€ pour une durée de 60 mois et du prêt BPI PME DELEGUE n°06036384 de la SARL GOOD LUCK HAVE FUN, à hauteur de 3.750€ pour une durée de 96 mois.

M. [C] [B] [P] s'est portée caution des prêts professionnels BPI PME DELEGUE n°06036383 de la SARL GOOD LUCK HAVE FUN, à hauteur de 3.750€ pour une durée de 60 mois et BPI PME DELEGUE n°06036384 de la SARL GOOD LUCK HAVE FUN, à hauteur de 3.750€ pour une durée de 96 mois.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 mai 2025, la SARL GOOD LUCK HAVE FUN a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée nommant ès qualités de liquidateur judiciaire Me [E] [A].

Le 3 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclare, par courrier recommandé avec accusé de réception, sa créance auprès du Mandataire Judiciaire, Me [E], pour un montant de 45.486,14€.

Concomitamment, le 7 juillet 2025, en vertu de la caution des prêts n°06036383 et 06036384, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
M. [H] [D] [U] de régler la somme de 3.356,01€
M. [C] [B] [P] de régler la somme de 3.356,01€

Malgré une prise de contact avec M. [C] [B] [P] et M. [H] [D] [U], et une proposition de règlement échelonné acceptée par la Banque, aucun règlement n'est parvenu à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Les démarches amiables tendant à parvenir au règlement étant restées vaines, c'est en l'état que l'affaire se présente.

La procédure :

Par assignation régulièrement délivrée le 25 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal :

Vu les pièces visées en annexe,

Vu l'article 2288 du Code civil

CONDAMNER M. [D] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de :
* 716,77€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 06036383, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.
* 2.632,39€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 06036384, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'Article 1343- 2 du Code Civil.

CONDAMNER M. [P] [C] [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de :
* 716,77€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 06036383, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.
* 2.632,39€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 06036384, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'Article 1343- 2 du Code civil.

CONDAMNER M. [P] [C] [B] et M. [D] [H] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 1.000€ chacun, sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER M. [P] [C] [B] et M. [D] [H] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL [Localité 3]-[V]

A la suite de cette assignation, M. [H] [D] [U] a réglé l'intégralité des sommes qui lui étaient réclamées.

En conséquence, la banque a entendu se désister de l'appel en paiement à l'encontre de M. [H].

Dans ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :

Vu l'article 2288 du code civil,

CONSTATER le désistement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES UNIQUEMENT à l'encontre de M. [H] [D] [U].

CONDAMNER M. [C] [B] [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de :
* 716,77€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 06036383, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.
* 2.632,39€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 06036384, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER M. [C] [B] [P] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER M. [C] [B] [P] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL [Localité 3]-[V], sur son affirmation de droit.

Le défendeur, M. [C] [B] [P]

M. [C] [B] [P], bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et ne s'est ni présenté à l'audience ni fait représenter.

Motifs du jugement :
* Sur le respect du contradictoire :

Bien que régulièrement convoqué devant le tribunal de commerce de Grenoble suivant assignation délivrée le 25 septembre 2025 selon les modalités de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, M. [C] [B] [P] ne s'est ni présenté ni fait représenter.

En application de l'article 473 du code procédure civile, Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
* Sur la demande en principal :

Faute pour le défendeur, M. [C] [B] [P], d'avoir été présent ou représenté à l'audience du 17 avril 2026, le Tribunal de commerce de Grenoble faisant application de l'article 472 du Code de procédure civile «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

» rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.

Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil applicables au présent litige que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
* Aux termes de l'article 2288 du Code Civil « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une créance d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit à l'appui de ses prétentions :
* Le contrat de prêt n°06036383 d'un montant de 52.000€ sur 48 mois, au taux fixe de 2.28 %.
* Le contrat de prêt n°06036384 d'un montant de 50.000€ sur 84 mois, au taux fixe de 2.60 %.
* Les tableaux d'amortissement des deux prêts n°06036383 et n°06036384.
* Les deux actes de cautionnement solidaire de M. [C] [B] [P] daté du 18 octobre 2022 pour les deux prêts n°06036383 et n°06036384.
* La déclaration de créance adressée le 3 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du Mandataire Judiciaire, Me [E], pour un montant de 45.486,14€.

La mise en demeure recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2025et adressée à M. [C] [B] [P].

En conséquence, le tribunal considère qu'il apparaît à la lecture de ces pièces que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie de la défaillance de M. [C] [B] [P].

Les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES étant recevables et bien fondées, le Tribunal de commerce de Grenoble condamnera M. [C] [B] [P] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les sommes de :
* 716,77€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 06036383, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.
* 2.632,39€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 06036384, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.
* Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En conséquence, le tribunal considéra qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de l'exploit introductif d'instance, soit le 25 septembre 2025 et pour la première fois le 25 septembre 2026.
* Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal de commerce de GRENOBLE condamnera M. [C] [B] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-[V], sur son affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT RENDU EN DERNIER RESSORT

CONSTATE

le désistement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de M. [H] [D] [U].

CONDAMNE

M. [C] [B] [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de :
* 716,77€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 06036383, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.
* 2.632,39€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 06036384, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE

M. [C] [B] [P] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme complémentaire de 1.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

M. [C] [B] [P] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL [Localité 3]-[V], sur son affirmation de droit et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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