T. com. 9741, 15 juin 2026, n° 2026F01007
Vérifier : T. com. 9741, 15 juin 2026, n° 2026F01007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F1007 Numéro de Procédure collective : 2026RJ362
Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR:
* [D] OCEAN INDIEN SAS [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] -
représenté(e) par
Maître [F] [M], membre de la Société d'Avocats [G], inscrit au Barreau de AUCH - [Adresse 3]
La SELARL PB AVOCATS, agissant par Maître Camille RENOY - [Adresse 4]
DEFENDEUR:
CONSTRUIRE OCEAN INDIEN SARL
[Adresse 5],
DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur Loukman MOLLA
Monsieur [V] [B]
Monsieur [A] [Z]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix juin deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par exploit introductif d'instance, le créancier [D] OCEAN INDIEN SAS a fait assigner la société CONSTRUIRE OCEAN INDIEN SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour défaut de paiement d'une somme de 4.351,92 €, montant qui se décompose comme suit :
PRINCIPAL D'OUVERTURE
INDEMNITE FORFAITAIRE L441-10 CCOM
7 847,62
CLAUSE PENALE
489.47
ARTICLE 700 CPC
INTERETS ACQUIS au taux actuel de 2,62%
228,52
ACCESSOIRES ET DIVERS FRAIS DE BROCEDURE
TRAIS DE FROCEDURE
1 332,66
Emolument Proportionnel (Art. A444-31 C.Com.)
113,56
Coût de l'acte ttc
A DEDUIRE LE(s) ACOMPTE(s) RECU(s)
43.13
A DEDUIRE LE(S) ACOMPTE(S) REÇU(S)
5 703,04
SOLDE A PAYER en Euros
4 351,92
A l'audience, le créancier [D] OCEAN INDIEN SAS, représenté par son conseil La SELARL PB AVOCATS, agissant par Maître Camille RENOY, expose les motifs développés dans son acte introductif d'instance.
La société CONSTRUIRE OCEAN INDIEN SARL n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter.
La demanderesse indique que les saisies attributions pratiquées en date des 27/01/2026 et 13/02/2026 ont révélés des soldes nuls.
La recherche effectuée auprès de la Préfecture via le Système d'Immatriculation des Véhicules a révélé l'absence de véhicules.
Un courrier informant le défendeur de son obligation de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance a été adressé le 20/02/2026.
La demanderesse soutient que ces éléments caractérisent l'absence de trésorerie de la société CONSTRUIRE OCEAN INDIEN SARL ainsi que son impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Dans ces conditions, la société [D] OCEAN INDIEN SAS, en sa qualité de créancier, maintient sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société CONSTRUIRE OCEAN INDIEN SARL.
Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Lors des débats à l'audience du 10/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 15/06/2026.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par le créancier [D] OCEAN INDIEN SAS est certaine, liquide et exigible ;
La société CONSTRUIRE OCEAN INDIEN SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Le créancier [D] OCEAN INDIEN SAS est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;
Il convient d'ouvrir à l'égard de la société CONSTRUIRE OCEAN INDIEN SARL une procédure de redressement judiciaire ;
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
CONSTATE la non comparution de la société CONSTRUIRE OCEAN INDIEN SARL,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société CONSTRUIRE OCEAN INDIEN SARL,
Adresse : [Adresse 6],
Activité : Travaux de pose, de menuiseries aluminium, de menuiseries métalliques, de menuiserie bois, charpente, couverture,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 884226952,
FIXE provisoirement au 17/04/2026 la date de cessation des paiements,
OUVRE une période d'observation de six mois,
DÉSIGNE Madame [P] [Y], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [J] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [X] [I], demeurant [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire,
DÉSIGNE
la SELARL ACT O CARRE, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 8], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 26/08/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT
qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT
que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE
en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.