T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2026R00030
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Texte de la décision
2026R00030 - 2620300009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX 22/07/2026 La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 avril 2026. La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Bruno BERTHOD, juge des référés par délégation de la présidente, assisté de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE - La société [K] SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - représenté(e) par Maître [C]. [Adresse 3] ET - La société TRANS M.S. SARL
[Adresse 4]
[Localité 3] - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à Me [C]. [Z] Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à La société TRANS M.S. SARL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 09/04/2026, la SAS [K] a assigné la SARL TRANS MS (ciaprès dénommée TMS) à comparaître à l'audience du 29/04/2026 de la Présidente du Tribunal de commerce d'Annecy, statuant en matière de référé, afin d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de la somme en principal de 2 354,50 euros en principal, comme dit dans l'assignation.
L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2026R00030. Elle fut après renvoi appelée et retenue à l'audience du 03/06/2025 et le prononcé de l'ordonnance fixé au 15/07/2026 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22/07/2026.
LES FAITS :
TMS a confié à la SAS [K] la réparation d'un véhicule automobile.
La facture de réparation s'élève à 9 627,02 € TTC. L'assurance de TMS a pris en charge 7 272,52 €. Le solde s'élève donc à 2 354,50 €.
Malgré plusieurs relances et l'intervention d'un cabinet de recouvrement, le solde n'a pas été payé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS [K] déclare à l'audience du 3 juin 2026 que :
Le 22/04/2026, après délivrance de l'assignation, TMS a réglé 2 354,50 € correspondant au principal ;
Elle réclame l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue par les articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce ainsi que la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
TMS est non comparante et n'est pas représentée.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € :
En procédant au paiement du principal de la demande, TMS en a implicitement reconnu le bien-fondé. Elle sera donc condamnée au paiement de l'indemnité de 40 €.
Sur la demande portant sur l'article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SAS [K] les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 500 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés par délégation de la présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et exécutoire par provision
CONDAMNONS
la SARL TRANS MS à payer à la SAS [K] la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNONS
la SARL TRANS MS à payer à la SAS [K] la somme de 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS
la SARL TRANS MS aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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