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T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2026R01079


Vérifier : T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2026R01079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026R01079
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fc435195da062e0b4a6d4

Texte de la décision

2,924 caractères

22/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 juin 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R1079

ALPES AUVERGNE

[Adresse 1] -

représenté(e)

par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797 [Adresse 2] ET - La société BB RENOV SARL

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

C/° LES TRICOLORES [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

Rôle n°

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 218 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de La société BB RENOV SARL.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS La société BB RENOV SARL

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 1 218 €,
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS

La société BB RENOV SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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