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T. com. 5103, 30 juin 2026, n° 2025J04412


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Date
30/06/2026
Numéro
2025J04412
Lieu / cour
5103
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7fc517195da062e0b4aa73

Texte de la décision

10,870 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 30/06/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* FG SOLUTION TRAVAUX exerçant sous l'enseigne [Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître Delphine LEGRAS - [Adresse 2] [Localité 1].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [L] [N] [Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR -

non comparant

Collégiale Débats en audience publique le 28/04/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Jean-François SERRAJuges : Monsieur Frédéric SCHLATTER – Monsieur François RIBEIRO

Assistés lors des débats par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort.

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Frédéric SCHLATTER

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François SERRA, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

RAPPEL DES FAITS

La société FG SOLUTION TRAVAUX est une entreprise indépendante franchisée du réseau ILLICO TRAVAUX. Elle propose à sa clientèle des prestations de maîtrise d'œuvre pour leurs travaux de rénovation.

Pour réaliser ses chantiers, la société FG SOLUTION TRAVAUX sélectionne, au préalable, des entreprises partenaires dans tous les corps d'état.

Par contrat de partenariat en date du 21 mai 2024, Monsieur [N] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne E-PLACK, a conclu avec la société FG SOLUTION TRAVAUX un accord définissant les modalités de leur collaboration.

Aux termes dudit contrat, une commission d'apport d'affaires de 20 % est due, selon la répartition suivante :

14 % H.T. du montant H.T. des devis concrétisés par E-PLACK auprès des clients présentés par FG SOLUTION TRAVAUX.

6% pour la société ITF, franchiseur du réseau ILLICO TRAVAUX.

La société FG SOLUTION TRAVAUX a été désignée par la FONDERIE BRUHAT en qualité de maître d'œuvre pour les travaux d'aménagement des vestiaires.

Dans ce contexte, la société FG SOLUTION TRAVAUX a présenté l'entreprise E-PLACK à un nouveau client, auprès duquel cette dernière a émis un devis en date du 4 juillet 2024, pour un montant de 49 869,51 € H.T.

Ce devis a été accepté par le client, et l'entreprise E-PLACK a perçu un acompte de 40 % lors de sa signature. Les travaux ont débuté le 14 octobre 2024 et selon une facture émise par la société FG SOLUTION TRAVAUX en date du 2 janvier 2025, la société E-PLACK était redevable d'une somme de 6 981,73 € H.T, soit 8 378,08 € TTC.

Les travaux confiés à l'entreprise E-PLACK prenaient du retard sur le planning initial et, malgré les relances de la société FG SOLUTION TRAVAUX, l'entreprise E-PLACK disparaissait du chantier à partir du 7 mars 2025.

Par un courriel en date du 10 mars 2025, E-PLACK informait FG SOLUTION TRAVAUX de son abandon de chantier pour raisons personnelles.

Suite à cette rupture brutale, la société FG SOLUTION TRAVAUX adressait alors à l'entreprise E-PLACK deux autres courriers datés du 10 mars 2025.

Un premier courrier, la mettant en demeure de reprendre le chantier sous 48 heures. Le second, la mettant en demeure de lui régler sa facture de 8 378,08 € TTC.

Par un courrier non daté et non signé, la société E-PLACK a indiqué craindre de ne pas obtenir le règlement de pénalités de retard d'un montant de 16 790 € H.T. alors qu'aucune pénalité de ce type n'est prévue par le marché conclu avec le maître d'ouvrage.

En tout état de cause, la société FG SOLUTION TRAVAUX, en sa qualité de maître d'œuvre, ne peut être tenue au paiement de cette somme.

En date du 1er avril 2025, une sommation de payer a été délivrée par le commissaire de justice à la société E-PLACK pour la somme de 8 469,16 €.

Par un courriel en date du 1er avril 2025, ce dernier reconnaissait que cette dette était effectivement due.

L'entreprise E-PLACK a refusé de payer au motif totalement infondé que le maître d'ouvrage (la FONDERIE BRUHAT) lui devait des pénalités de retard.

Par un courrier recommandé en date du 22 avril 2025, le conseil de la société FG SOLUTION TRAVAUX adressait une mise en demeure à la société E-PLACK de procéder au paiement de la somme de 8 469,16 €.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société FG a dû saisir le tribunal de commerce de Reims afin de faire valoir ses droits.

C'est dans ce contexte que ce présente l'affaire devant la juridiction.

PROCEDURE

Par exploit de Maître [V] [T], Commissaire de justice, en date du 5 juin 2025, la société FG SOLUTION TRAVAUX a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [L], exerçant sous l'enseigne E-PLACK d'avoir à comparaître le 1er juillet 2025 par devant le tribunal de commerce de REIMS aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1104 et 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au tribunal de bien vouloir :

Déclarer la société FG SOLUTION TRAVAUX bien-fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

Condamner

Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) à régler à la société FG SOLUTION TRAVAUX la somme de 8 469,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025,

Condamner

Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) à régler à la société FG SOLUTION TRAVAUX la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner

Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) à régler à la société FG SOLUTION TRAVAUX la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner

Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer,

A l'audience du 24 mars 2026, le tribunal a mis le délibéré au 9 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société FG SOLUTION TRAVAUX, par son avocat soutient :

Demander l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [N] [L] ne s'est présenté, ni personne pour lui, de sorte qu'aucun élément n'a été produit au soutien de sa défense.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 757 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que par un contrat de partenariat en date du 21 mai 2024, Monsieur [N] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne E-PLACK, a conclu avec la société FG SOLUTION TRAVAUX un accord définissant les modalités de leur collaboration.

Aux termes dudit contrat, une commission d'apport d'affaires de 20 % est due, selon la répartition suivante :

14 % H.T. du montant H.T. des devis concrétisés par E-PLACK auprès des clients présentés par FG SOLUTION TRAVAUX.

6% pour la société ITF, franchiseur du réseau ILLICO TRAVAUX.

Attendu que la société FG SOLUTION TRAVAUX a été désignée par la FONDERIE BRUHAT pour assurer la maîtrise d'œuvre de travaux d'aménagement de vestiaires.

Attendu que c'est dans ce contexte, que la société FG SOLUTION TRAVAUX a présenté l'entreprise E-PLACK à un nouveau client, auprès duquel cette dernière a émis un devis en date du 4 juillet 2024, pour un montant de 49 869,51 € H.T.

Attendu que ce devis a été accepté par le client, et l'entreprise E-PLACK a perçu un acompte de 40 % lors de sa signature.

Attendu que les travaux ont débuté le 14 octobre 2024 et selon une facture émise par la société FG SOLUTION TRAVAUX en date du 2 janvier 2025, la société E-PLACK était redevable d'une somme de 6 981,73 € H.T, soit 8 378,08 € TTC.

Attendu que les travaux confiés à l'entreprise E-PLACK prenaient du retard sur le planning initial et, malgré les relances de la société FG SOLUTION TRAVAUX, l'entreprise E-PLACK disparaissait du chantier à partir du 7 mars 2025.

Attendu que suite à cette rupture brutale, la société FG SOLUTION TRAVAUX adressait alors à l'entreprise E-PLACK deux courriers datés du 10 mars 2025.

Attendu que ces courriers mettaient Monsieur [N] [L] en demeure de reprendre le chantier sous 48 heures et lui régler sa facture de 8 378,08 € TTC au titre du commissionnement prévu au contrat.

Attendu que l'entreprise E-PLACK ne s'est pas acquittée de sa dette, il échet de la condamner à payer à la société FG SOLUTION TRAVAUX la somme de 8 378,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025.

Attendu

que les pénalités de retard réclamées par l'entreprise E-PLACK ne sont nullement prévues par les dispositions du contrat conclu entre les parties.

Attendu que l'abandon du chantier par Monsieur [N] [L], exerçant sous l'enseigne E-PLACK, a causé un préjudice d'image à la société FG SOLUTION TRAVAUX.

Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) à la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.

Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) à verser à la société FG SOLUTION TRAVAUX la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Attendu que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECOIT la société FG SOLUTION en ses demandes et la déclare bien-fondée.

CONDAMNE

Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) à payer à la société FG SOLUTION TRAVAUX la somme de 8 378,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025,

CONDAMNE

Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) à la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts,

REJETTE

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

CONDAMNE

Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) à la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE

Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) à verser à la société FG SOLUTION TRAVAUX la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

CONDAMNE

Monsieur [N] [L] (exerçant sous l'enseigne E-PLACK) aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 62.83 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

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