T. com. 9741, 17 juin 2026, n° 2026F00496
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 17/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F496 Numéro de Procédure collective : 2025RJ606
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEFENDEUR :
SARL REALISATION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
[Adresse 1] [Localité 1], [Adresse 2]
DÉFENDEUR - en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix juin deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 12/12/2025, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SARL REALISATION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 10/06/2026, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société SARL REALISATION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [W] [D] [M], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif.
La SELARL [P] prise en la personne de Maître [T] [P], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation.
Lors des débats à l'audience du 10/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 17/06/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation de la société SARL REALISATION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 12/06/2026,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société SARL REALISATION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE, Activité : Toutes opérations de chaudronnerie, Adresse : [Adresse 3],
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 811302967,
À l'audience du 09/09/2026 à 13 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,
DIT
que le plan sera communiqué au mandataire judiciaire et au tribunal au plus tard 15 jours avant la date de renvoi mentionnée ci-dessus et qu'à défaut le mandataire de justice ou le tribunal déposera une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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